La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2010 | FRANCE | N°09NT01484

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 26 février 2010, 09NT01484


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009, présentée pour la SARL AMBULANCES SAINTE MARIE DE DREUX, dont le siège est 17, rue de Moronval à Dreux (28100), représentée par sa gérante en exercice, par Me Delprat, avocat au barreau de Paris ; la SARL AMBULANCES SAINTE MARIE DE DREUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2105 en date du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2008 du préfet d'Eure-et-Loir retirant, pour une durée de sept jours, du 23 juin 2008 au 29 juin 2

008, l'agrément qui lui avait été délivré pour effectuer des transports ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009, présentée pour la SARL AMBULANCES SAINTE MARIE DE DREUX, dont le siège est 17, rue de Moronval à Dreux (28100), représentée par sa gérante en exercice, par Me Delprat, avocat au barreau de Paris ; la SARL AMBULANCES SAINTE MARIE DE DREUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2105 en date du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2008 du préfet d'Eure-et-Loir retirant, pour une durée de sept jours, du 23 juin 2008 au 29 juin 2008, l'agrément qui lui avait été délivré pour effectuer des transports sanitaires ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 21 971,94 euros TTC et de 204 000 euros TTC au titre de son préjudice économique ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;

Vu l'arrêté en date du 20 mars 1990 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectées aux transports sanitaires terrestres ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2010 :

- le rapport de M. Ragil, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me Delprat, avocat de la SARL AMBULANCES SAINTE MARIE DE DREUX ;

Considérant que la SARL AMBULANCES SAINTE MARIE DE DREUX a pour objet le transport ambulancier et bénéficie, depuis le 9 mai 1996, d'un agrément à ce titre délivré le 3 mai 1996 ; qu'à la suite d'une inspection, diligentée dans les locaux de l'entreprise le 27 mars 2008 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'Eure-et-Loir, le préfet de ce département a, par un arrêté du 9 juin 2008, décidé, après consultation du sous-comité des transports sanitaires, de retirer l'agrément dont disposait ladite société pour une durée de sept jours, du 23 juin 2008 au 29 juin 2008 ; que la SARL AMBULANCES SAINTE MARIE DE DREUX interjette appel du jugement en date du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'elle demande, en outre, la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la privation de cet agrément ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique : Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative. Le refus d'agrément doit être motivé. ; que, l'article L. 6312-5 du même code précise, par ailleurs, que : Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : (...) - les modalités de délivrance par le représentant de l'Etat dans le département aux personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de l'agrément pour effectuer des transports sanitaires ainsi que les modalités de son retrait (...) ; que les dispositions de l'article R. 6312-5 de ce code prévoient que : En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du préfet (...) ; qu'en vertu des dispositions du décret du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres, désormais codifiées à l'article R. 6312-13 du code de la santé publique, l'agrément ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements de santé publics ou privés disposant d'installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé ; que, selon les dispositions de l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres, alors applicable : Les installations matérielles prévues à l'article 7 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 répondent aux conditions figurant à l'annexe II du présent arrêté ; que, selon cette annexe : Les installations matérielles prévues à l'article 7 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 comprennent : 1. Un local destiné à l'accueil des patients et de leur famille (...) 2. Un ou plusieurs garages, situés dans la commune ou l'agglomération, permettant d'assurer le lavage, la désinfection et l'entretien courant des véhicules, ainsi que la maintenance du matériel. / Si le garage n'est pas contigu au local d'accueil des demandeurs, il doit être doté d'une liaison téléphonique ou radiotéléphonique avec celui-ci, de façon à permettre le départ immédiat des véhicules lorsqu'ils y stationnent ;

Considérant qu'il ressort du rapport établi à la suite du contrôle inopiné effectué le 27 mars 2008 que les inspecteurs de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'Eure-et-Loir ont constaté, après avoir relevé le mauvais état des locaux de la SARL AMBULANCES SAINTE MARIE DE DREUX, leur manque d'entretien ainsi que l'absence, sur place, de produits permettant la désinfection des véhicules ; que, selon ce même rapport, le local affecté au nettoyage des véhicules ne répondait pas aux prescriptions précitées, dans la mesure où il était constitué d'un préau, dépourvu de dispositif d'évacuation des eaux, et dont le sol était encombré de déchets ; que ces constatations, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée, sont corroborées par le dossier photographique produit par le ministre de la santé et des sports ; que si la SARL requérante produit des attestations d'employés certifiant que des produits désinfectants leur étaient régulièrement distribués et que le nettoyage des véhicules était effectué à l'extérieur de l'établissement, lesdites attestations, rédigées, au demeurant, postérieurement à l'inspection, ne revêtent pas de caractère suffisamment probant et ne sauraient, en tout état de cause, contredire le bien-fondé du motif tiré de l'absence de local approprié pour l'entretien et la désinfection des véhicules sanitaires ; que si la SARL AMBULANCES SAINTE MARIE DE DREUX fait valoir que le mauvais état de ses locaux résulte d'un cambriolage perpétré quelques jours plus tôt, elle n'établit pas, en tout état de cause, que cette effraction, qui s'était produite 46 jours avant l'inspection, puisse, à elle seule, expliquer les manquements constatés et l'exonérer de sa responsabilité ; que la société requérante ne saurait, par ailleurs, sérieusement soutenir que la réglementation prévue en matière de désinfection est inexistante ; qu'enfin, la SARL AMBULANCES SAINTE MARIE DE DREUX n'établit pas, non plus, que ses véhicules étaient tous équipés d'un procédé de désinfection automatique ; que, dans ces conditions, en estimant que l'absence d'aménagement approprié des lieux et leur défaut de propreté ne permettaient pas d'assurer notamment la désinfection des véhicules dans des conditions d'hygiène minimales et en relevant une grande négligence dans la tenue des locaux intérieurs, due à un manque d'entretien courant, le préfet d'Eure-et-Loir ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; que ces faits étaient de nature à justifier un retrait d'agrément sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 6312-5 du code de la santé publique ; qu'en prononçant le retrait temporaire, pour une durée de sept jours, de l'agrément dont disposait la SARL AMBULANCES SAINTE MARIE DE DREUX, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas entaché sa décision d'une disproportion manifeste ;

Considérant que si la société requérante fait valoir que les dispositions, désormais applicables, de l'arrêté du 10 février 2009 sont moins contraignantes, elle ne saurait pour autant, et en tout état de cause, utilement revendiquer, à raison de cette circonstance, le bénéfice de l'application de la loi pénale la plus douce dans la mesure où lesdites dispositions se bornent à fixer les normes applicables aux installations matérielles des entreprises de transport sanitaire et n'instituent pas de sanctions administratives ; que la SARL AMBULANCES SAINTE MARIE DE DREUX ne saurait davantage utilement faire valoir qu'elle a, postérieurement à l'arrêté contesté, mis en oeuvre les recommandations qui lui ont été adressées par les inspecteurs ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SARL AMBULANCES SAINTE MARIE DE DREUX n'établit pas que l'Etat ait commis, en prononçant le retrait d'agrément en cause, une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ; qu'il suit de là que les conclusions indemnitaires de la requête, au demeurant nouvelles en appel, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AMBULANCES SAINTE MARIE DE DREUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est pas entaché de contradiction, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SARL AMBULANCES SAINTE MARIE DE DREUX et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL AMBULANCES SAINTE MARIE DE DREUX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AMBULANCES SAINTE MARIE DE DREUX et au ministre de la santé et des sports.

Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.

''

''

''

''

2

N° 09NT01484

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01484
Date de la décision : 26/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : DELPRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-02-26;09nt01484 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award