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26/02/2010 | FRANCE | N°09NT00587

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 26 février 2010, 09NT00587


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009, présentée pour M. Edgar X, domicilié ..., par Me Wendling, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-3961 en date du 23 janvier 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 50

0 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009, présentée pour M. Edgar X, domicilié ..., par Me Wendling, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-3961 en date du 23 janvier 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Michel, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel de l'ordonnance en date du 23 janvier 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

Considérant que pour contester devant le Tribunal administratif d'Orléans l'arrêté du 29 octobre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation à quitter le territoire français, M. X soutenait que cet arrêté avait été pris par une autorité incompétente et était entaché d'erreur de droit, que le préfet du Loiret avait méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'imprécision de la décision fixant le pays de destination ne permettait pas de savoir vers quel pays il serait éloigné ; que ces moyens, qui n'étaient pas inopérants, étaient exprimés dans des termes permettant d'en saisir le sens et la portée et étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien ; que, dans ces conditions, il incombait au juge d'exercer son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces susceptibles d'être produites dans le cadre de l'instruction, toujours en cours à la date de l'ordonnance attaquée, de la demande de M. X ; que, dans ces conditions, le président du Tribunal administratif d'Orléans ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. X ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 08-3961 en date du 23 janvier 2009 du président du Tribunal administratif d'Orléans est annulée.

Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de M. X et du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edgar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 09NT00587

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00587
Date de la décision : 26/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : WENDLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-02-26;09nt00587 ?
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