Vu la requête enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour M. Artur A , demeurant ..., par Me Frachet, avocat au barreau de Strasbourg ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-432 du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant arménien, interjette appel du jugement 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour estimer que le ministre n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A, le tribunal administratif a estimé que l'intéressé ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés, lesquels étaient de caractère récent ; qu'il a expressément relevé que les circonstances que M. A avait travaillé en 2005 et 2006 et avait suivi en 2007 une évaluation de son niveau en français n'étaient pas de nature à remettre en cause la légalité de cette appréciation ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué n'est entaché ni d'omission à statuer sur un moyen, ni d'un défaut de motivation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A , le ministre s'est fondé sur ce qu'il avait fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée par le Tribunal correctionnel de Strasbourg le 4 janvier 2005 pour vol avec destruction ou dégradation commis le 3 février 2004 ; qu'il a indiqué que ce délai lui permettrait d'améliorer sa connaissance de la langue française ;
Considérant que, compte tenu, d'une part, de la nature et du caractère récent des faits reprochés au requérant, qu'il ne conteste pas et pour lesquels il a fait l'objet d'une condamnation pénale avec sursis, d'autre part, de son niveau de connaissance du français à la date de la décision contestée, qui ne permet qu'une communication difficile dans cette langue, le ministre, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. A, n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation, nonobstant l'emploi de jardinier occupé par ce dernier en 2005 et 2006 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Artur A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 09NT01326 2
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