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16/02/2010 | FRANCE | N°09NT01307

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 février 2010, 09NT01307


Vu la requête enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour M. Imed X, demeurant ... par Me Garcia, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4613 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement du 19 juin 2007, constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de

l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solid...

Vu la requête enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour M. Imed X, demeurant ... par Me Garcia, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4613 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement du 19 juin 2007, constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-17 du code civil : Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. ; qu'aux termes de l'article 21-18 du même code : Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans : 1° Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ; 2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France. et de l'article 21-20 : Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française. ;

Considérant que, par sa décision du 19 juin 2007, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. X, en application des dispositions précitées de l'article 21-17 du code civil, au motif que le requérant ne justifiait pas, à la date de signature de sa demande de naturalisation, de cinq années de résidence continue et régulière en France ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X, entré en France le 29 octobre 1999, y a séjourné irrégulièrement jusqu'au 1er juin 2004, date à laquelle lui a été délivré récépissé de sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, il ne justifiait pas à la date du 27 mars 2006 à laquelle il a signé sa demande de naturalisation de cinq années de résidence continue et régulière en France ; que M. X ne saurait bénéficier de l'exception à la condition de stage ouverte par l'article 21-20 précité du code civil dès lors, d'une part, que la langue officielle de la Tunisie est l'arabe et qu'ainsi, il ne saurait être regardé comme ressortissant d'un pays ou d'un territoire dont la langue officielle est le français, d'autre part, qu'il ne justifie pas avoir été scolarisé pendant une période minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française ; qu'en outre, les attestations produites de succès à des cours ou modules dispensés en 2005 et 2006 par le centre d'expertise en finance, assurance et banque (CEFAB), institut du conservatoire national des arts et métiers, ne démontrent pas qu'il a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme français ; qu'il ne peut donc davantage bénéficier de la réduction à deux ans de la condition de stage en cause au titre du 1° de l'article 21-18 du code civil ; que, dans ces conditions, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement était tenu de constater l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, que le ministre étant, ainsi qu'il vient d'être dit, en situation de compétence liée, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Imed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01307
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-02-16;09nt01307 ?
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