Vu la requête enregistrée le 14 mai 2009, présentée pour M. Arezki X, demeurant chez M. Belloui Y, ..., par Me Djemaï, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-5032 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 8 juin 2006 constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire d'examiner à nouveau sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si M. X soutient qu'il n'a jamais eu l'intention de déposer une déclaration de nationalité, ce n'est que par un motif surabondant et après avoir indiqué, à titre principal, que la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par l'intéressé n'était pas recevable au regard des articles 21-16 et 21-26 du code civil, que les premiers juges ont précisé que, si le requérant entendait revendiquer la nationalité française par filiation, un tel litige relevait de la seule compétence du juge civil ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait dénaturé l'objet de la demande de M. X doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-26 du même code : Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : - 1º Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, qu'à la date à laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X, ce dernier résidait en Algérie où il n'exerçait aucune activité professionnelle ; que, par suite, le ministre était tenu de déclarer cette demande irrecevable ; que, si M. X invoque ses liens forts avec la France, son père étant de nationalité française et ayant combattu dans l'armée française, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision contestée, prise sur le fondement des articles 21-16 et 21-26 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M. Arezki X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 09NT01161 2
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