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16/02/2010 | FRANCE | N°09NT01035

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 février 2010, 09NT01035


Vu la requête enregistrée le 29 avril 2009, présentée pour M. Sébastien X, demeurant ... et pour l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) La Ferme d'Orgères, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est Le Vieux Mesnil à Echauffour (61370), par Me Girot, avocat au barreau d'Argentan ; M. X et l'EARL La Ferme d'Orgères demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-118 du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Orgères (Orne) à leur verser la somme

de 13 197,86 euros correspondant au coût des travaux de remise en état du ch...

Vu la requête enregistrée le 29 avril 2009, présentée pour M. Sébastien X, demeurant ... et pour l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) La Ferme d'Orgères, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est Le Vieux Mesnil à Echauffour (61370), par Me Girot, avocat au barreau d'Argentan ; M. X et l'EARL La Ferme d'Orgères demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-118 du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Orgères (Orne) à leur verser la somme de 13 197,86 euros correspondant au coût des travaux de remise en état du chemin rural d'Orgères à Posmont ;

2°) de condamner la commune d'Orgères à leur verser cette somme avec intérêts à compter du 6 novembre 2007, à moins que la commune ne préfère commander et faire exécuter elle-même ces travaux ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Orgères la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Le Bras, avocat de M. X et de l'EARL La Ferme d'Orgères ;

Considérant que M. X et l'EARL La Ferme d'Orgères, respectivement propriétaire et exploitant d'une parcelle desservie par le chemin rural d'Orgères à Posmont, ont, par lettre du 5 novembre 2007, mis en demeure la commune d'Orgères (Orne), propriétaire de ce chemin, de procéder aux travaux de remise en état de celui-ci ; qu'ils relèvent appel du jugement du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Orgères à leur verser la somme de 13 197,86 euros correspondant au coût des travaux de remise en état de ce même chemin rural ;

Considérant que M. X et l'EARL La Ferme d'Orgères, qui ne sont pas propriétaires du chemin rural litigieux, sont sans qualité pour demander une indemnité destinée à couvrir les frais de sa remise en état ou une réparation en nature à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et l'EARL La Ferme d'Orgères ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Orgères, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X X et de l'EARL La Ferme d'Orgères une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Orgères et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et l'EARL La Ferme d'Orgères est rejetée.

Article 2 : M. X et l'EARL La Ferme d'Orgères verseront à la commune d'Orgères une somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastien X, à l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) La Ferme d'Orgères et à la commune d'Orgères (Orne).

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01035
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LE BRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-02-16;09nt01035 ?
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