Vu la requête enregistrée le 29 avril 2009, présentée pour M. Sébastien X, demeurant ... et pour l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) La Ferme d'Orgères, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est Le Vieux Mesnil à Echauffour (61370), par Me Girot, avocat au barreau d'Argentan ; M. X et l'EARL La Ferme d'Orgères demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-118 du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Orgères (Orne) à leur verser la somme de 13 197,86 euros correspondant au coût des travaux de remise en état du chemin rural d'Orgères à Posmont ;
2°) de condamner la commune d'Orgères à leur verser cette somme avec intérêts à compter du 6 novembre 2007, à moins que la commune ne préfère commander et faire exécuter elle-même ces travaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Orgères la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Le Bras, avocat de M. X et de l'EARL La Ferme d'Orgères ;
Considérant que M. X et l'EARL La Ferme d'Orgères, respectivement propriétaire et exploitant d'une parcelle desservie par le chemin rural d'Orgères à Posmont, ont, par lettre du 5 novembre 2007, mis en demeure la commune d'Orgères (Orne), propriétaire de ce chemin, de procéder aux travaux de remise en état de celui-ci ; qu'ils relèvent appel du jugement du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Orgères à leur verser la somme de 13 197,86 euros correspondant au coût des travaux de remise en état de ce même chemin rural ;
Considérant que M. X et l'EARL La Ferme d'Orgères, qui ne sont pas propriétaires du chemin rural litigieux, sont sans qualité pour demander une indemnité destinée à couvrir les frais de sa remise en état ou une réparation en nature à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et l'EARL La Ferme d'Orgères ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Orgères, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X X et de l'EARL La Ferme d'Orgères une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Orgères et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X et l'EARL La Ferme d'Orgères est rejetée.
Article 2 : M. X et l'EARL La Ferme d'Orgères verseront à la commune d'Orgères une somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastien X, à l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) La Ferme d'Orgères et à la commune d'Orgères (Orne).
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N° 09NT01035 2
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