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16/02/2010 | FRANCE | N°09NT00586

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 février 2010, 09NT00586


Vu la requête enregistrée le 5 mars 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT ETIENNE DE MONTLUC, représentée par son maire en exercice, par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5698 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2007 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a retiré l'arrêté du 15 juin 2007 de son maire ordonnant l'interruption des travaux entrepris par la SCI La Hai

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Vu la requête enregistrée le 5 mars 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT ETIENNE DE MONTLUC, représentée par son maire en exercice, par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5698 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2007 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a retiré l'arrêté du 15 juin 2007 de son maire ordonnant l'interruption des travaux entrepris par la SCI La Haie Mahéas dans des bâtiments situés au lieudit Le château de la Haie Mahéas ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SCI La Haie Mahéas une somme de 2 000 euros au titre de la présente instance et une somme de 1 200 euros au titre de la première instance par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Vic, avocat de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC ;

- et les observations de Me Martin-Bohours, avocat de la SCI La Haie Mahéas ;

Considérant que par jugement du 30 décembre 2008, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2007 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a retiré l'arrêté du 15 juin 2007 de son maire, agissant au nom de l'Etat, ordonnant l'interruption des travaux entrepris par la SCI La Haie Mahéas dans des bâtiments situés au lieudit Le château de la Haie Mahéas ; que la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a jugé que le préfet de la Loire-Atlantique, faisant usage de son pouvoir hiérarchique, était tenu de retirer l'arrêté du 15 juin 2007 du maire de Saint-Etienne-de-Montluc, agissant au nom de l'Etat, ordonnant l'interruption des travaux entrepris par la SCI La Haie Mahéas dès lors que le procureur de la République avait, le 2 octobre 2007, renoncé aux poursuites à l'encontre de la société en classant sans suite le procès-verbal d'infraction du maire et que cette décision confirmait une précédente décision de classement sans suite intervenue le 22 septembre 2006 ayant trait à la même infraction continue; que la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC soutient que, ce faisant, les premiers juges ont procédé à une substitution de motifs sans en avoir préalablement avisé les parties ; que, toutefois, le motif sus-énoncé tiré de ce que le procureur de la République avait renoncé aux poursuites à l'encontre de la SCI La Haie Mahéas, qui figure parmi ceux qui fondent l'arrêté du 25 septembre 2007 de retrait du préfet de la Loire-Atlantique, a été soulevé par le préfet de la Loire-Atlantique dans son mémoire enregistré le 7 octobre 2008 au greffe du tribunal administratif ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. / Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution. / Lorsqu' aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, met fin aux mesures par lui prises ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le procureur de la République décide de classer sans suite le dossier ayant fait l'objet du procès-verbal d'infraction, le maire est tenu de mettre fin, d'office ou à la demande de l'intéressé, aux mesures prises par lui ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la SCI La Haie Mahéas a fait l'acquisition sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC, au lieudit Le château de la Haie Mahéas, d'un ensemble de bâtiments conventuels, comprenant, notamment, un château, une ferme, une chapelle et des locaux administratifs, qui avaient été occupés par une congrégation religieuse ; que ce domaine est inclus, par le plan d'occupation des sols de la commune, dans une zone naturelle ND protégée en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique ; que le règlement de cette zone n'autorise que l'aménagement, la réfection et l'extension mesurée des constructions existantes ; que la SCI La HAIE MAHEAS, qui a pour objectif de réaliser sur ces bâtiments soixante logements, en deux tranches, et autant de places de stationnement, a commencé les travaux litigieux ; que le maire de Saint-Etienne-de-Montluc, estimant que ces travaux constituaient un changement de destination des immeubles existants soumis, à ce titre, à permis de construire, a fait établir les 28 février et 13 juillet 2006 deux procès-verbaux d'infraction ; que par un premier arrêté du 13 juillet 2006, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, ledit maire, agissant au nom de l'Etat, a mis en demeure la SCI La Haie Mahéas de cesser immédiatement les travaux entrepris sans permis de construire ; que cet arrêté a été annulé par jugement du 27 février 2007, devenu définitif, du Tribunal administratif de Nantes, au motif que la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'avait pas été respectée ; que par un arrêté du 15 juin 2007, pris sur le même fondement des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, à la suite d'un procès-verbal d'infraction dressé le 29 mai 2007, le maire de Saint-Etienne-de-Montluc, agissant au nom de l'Etat, a mis la société en demeure d'interrompre ces travaux pour le même motif ; que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé, par un arrêté du 25 septembre 2007, au retrait de l'arrêté du 15 juin 2007 du maire en raison, notamment, de ce que les travaux en cause avaient le même objet que ceux visés par un précédent procès-verbal d'infraction classé sans suite par le procureur de la République ;

Considérant qu'il est constant que par décision du 22 septembre 2006, le procureur de la République a renoncé aux poursuites à l'encontre de la SCI La Haie Mahéas en classant sans suite le procès-verbal d'infraction établi le 28 février 2006 ; que, postérieurement à l'arrêté du 15 juin 2007 du maire, le procureur de la République a, le 2 octobre 2007, de nouveau classé sans suite ledit procès-verbal d'infraction ; que le procès-verbal du 29 mai 2007 sur le fondement duquel a été pris l'arrêté du 15 juin 2007 du maire a trait à la même infraction continue que celle qui a fait l'objet du procès-verbal du 28 février 2006 classé sans suite, ainsi qu'il vient d'être dit, par le procureur de la République ; que, dans ces conditions, le maire était tenu de faire disparaître l'illégalité dont était entaché, dès l'origine, l'arrêté du 15 juin 2007 ordonnant l'interruption des travaux entrepris par la SCI La Haie Mahéas et de retirer cet arrêté ; que le préfet de la Loire-Atlantique, faisant usage de son pouvoir hiérarchique, était, pour les mêmes raisons, tenu de retirer ledit arrêté ; que les autres moyens de la requête sont, dès lors, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la SCI La Haie MahéasY, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC, la somme de 2 000 euros que la SCI La Haie Mahéas demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC versera à la SCI La Haie Mahéas une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC (Loire-Atlantique), au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et à la société civile immobilière (SCI) La Haie Mahéas.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00586
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : SELARL MRV AVOCATS - REVEAU-VIC-AURIAU-REVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-02-16;09nt00586 ?
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