Vu le recours, enregistré le 2 avril 2009, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-4674 du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, a annulé, à la demande de Mme Joëlle X, la décision du préfet des Côtes-d'Armor du 23 mai 2005 relative au paiement des aides compensatoires aux surfaces attribuées au titre de l'année 2001, en tant qu'elles portent sur les îlots nos 4, 7 et 8, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 18 juillet 2005 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992, modifié ;
Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992, modifié ;
Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :
- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que M. X a, dans le cadre du régime communautaire de soutien au producteur, déclaré 30 ha 30 ares en céréales, 6 ha 02 ares en oléagineux et 4 ha 5 ares en gel au titre de l'année 2001 ; que le contrôle de la surface prise en compte pour le calcul des paiements à la surface a mis en évidence un écart de 33 ares par rapport à la surface déclarée en céréales, soit 1,1 % et de 72 ares par rapport à la surface déclarée en gel, soit 21,62 % ; que par un arrêté du 15 novembre 2001, le préfet des Côtes-d'Armor a exclu la totalité des surfaces déclarées par M. X des paiements à la surface et a rejeté le recours gracieux formé, à l'encontre de cette décision, le 14 janvier 2002 ; que par un jugement du 3 février 2009 le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme X, venant aux droits de son mari décédé, la décision du 23 mai 2005 du préfet des Côtes-d'Armor relative au paiement des aides compensatoires aux surfaces au titre de l'année 2001, en tant qu'elles portent sur les îlots nos 4, 7 et 8, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par l'intéressée le 18 juillet 2005 ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, en date du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : 1 - Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire (...). 2 - Le paiement compensatoire est accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : 1 - Chaque Etat membre crée un système intégré de gestion et de contrôle (...) qui s'applique : a) dans le secteur de la production végétale : - au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, établi par le règlement (CEE) n° 1765/92 ; qu'aux termes de l'article 6 du même règlement : 1 - Pour être admis au bénéfice d'un ou plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides surfaces(...) ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : 1 - L'Etat membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992, applicable à l'année litigieuse : 1. Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et primes. (...) / 7. La détermination de la superficie des parcelles agricoles se fait par tout moyen approprié défini par l'autorité compétente et garantissant une exactitude de mesurage au moins équivalente à celle requise pour les mesurages officiels selon les dispositions nationales. Cette autorité détermine une marge de tolérance, compte tenu notamment de la technique de mesure utilisée, de la précision des documents officiels disponibles, de la situation locale (...) ; qu'aux termes de l'article 9 du même règlement (CEE) n° 3887/92 : (...) Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. (...) Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mesurage des écarts effectué le 24 août 2001 pour les îlots nos 4, 7 et 8 a été réalisé à l'aide de l'outil dénommé GPS ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, les dispositions susmentionnées de l'article 6, paragraphe 7, du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 prescrivent l'application par les autorités de contrôle des surfaces d'une marge de tolérance adaptée à l'outil utilisé lors desdits contrôles ; qu'il n'est pas contesté que l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) a défini des marges de tolérance s'appliquant notamment à l'outil GPS différentiel utilisé en l'espèce ; que l'application de cette marge correspondait pour l'îlot n° 4 à 5 ares, pour l'îlot n° 7 à 4 ares et pour l'îlot n° 8 à 7 ares ; qu'il est constant que le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas fait application, lors de la mesure des superficies des îlots en litige, de la marge de tolérance ainsi applicable, laquelle est distincte de la marge de tolérance définie à l'article 9 du règlement communautaire qui concerne non le contrôle des surfaces déclarées mais les pénalités applicables en cas de déclarations erronées de surfaces ; qu'il suit de là que la décision du préfet des Côtes-d'Armor du 23 mai 2005 était, dans cette mesure, illégale ;
Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ne peut se prévaloir utilement de la recommandation du 17 décembre 1999 de la Commission Européenne, et notamment de son point 5, tolérance à la parcelle, qui ne concerne, comme il a déjà été rappelé ci-dessus, que la marge de tolérance relative aux sanctions définie par l'article 9 du règlement (CEE) n° 3887/92 du 23 décembre 1992 et non la marge de tolérance prévue par les dispositions de l'article 6, paragraphe 7, de ce même règlement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du préfet des Côtes-d'Armor, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme X ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Mme X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : l'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à Mme Joëlle X.
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N° 09NT00838 2
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