La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2010 | FRANCE | N°08NT00489

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 février 2010, 08NT00489


Vu l'arrêt du 17 février 2009 par lequel la Cour a décidé qu'une astreinte, au taux de 1 000 euros par jour, était prononcée à l'encontre de la commune de Cerdon du Loiret si celle-ci ne justifiait pas avoir saisi le juge judiciaire compétent, dans le délai de deux mois suivant la notification dudit arrêt, aux fins de faire constater la nullité des contrats passés le 12 février 2005 avec M. X pour la cession de parties de chemins ruraux et l'acquisition d'un terrain destiné à un chemin de remplacement ;

.....................................................................

...............................................

Vu les autres pièce...

Vu l'arrêt du 17 février 2009 par lequel la Cour a décidé qu'une astreinte, au taux de 1 000 euros par jour, était prononcée à l'encontre de la commune de Cerdon du Loiret si celle-ci ne justifiait pas avoir saisi le juge judiciaire compétent, dans le délai de deux mois suivant la notification dudit arrêt, aux fins de faire constater la nullité des contrats passés le 12 février 2005 avec M. X pour la cession de parties de chemins ruraux et l'acquisition d'un terrain destiné à un chemin de remplacement ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2010 :

- le rapport de M. Lainé, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêt du 20 juin 2006, la Cour a rejeté la requête de la commune de Cerdon du Loiret (Loiret) tendant à l'annulation du jugement du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du 13 mai 2004 par laquelle le conseil municipal a décidé, d'une part, d'aliéner au profit de M. X une partie du chemin rural n° 29 dit chemin de Saint-Marc, une partie du chemin rural chemin de l'Abeille à Buisson Arbre et une partie du chemin rural dit de Cerdon aux Thénots, et d'autre part, d'acquérir de M. X une parcelle de terrain en vue de l'ouverture d'un nouveau chemin rural ; que pour l'exécution de cet arrêt la Cour a, par un nouvel arrêt du 17 février 2009, d'une part, enjoint à la commune de Cerdon du Loiret de saisir le juge judiciaire compétent afin de faire constater la nullité des contrats passés le 12 février 2005 avec M. X pour la cession de parties de chemins ruraux et l'acquisition d'un terrain destiné à un chemin de remplacement, et d'autre part, prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Cerdon du Loiret si celle-ci ne justifiait pas avoir saisi le juge du contrat dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, en fixant le taux de cette astreinte à 1 000 euros par jour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif ; qu'aux termes des articles L. 911-7 et L. 911-8 du même code, d'une part, En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée, et d'autre part, La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat ; qu'enfin, l'article R. 921-7 du même code dispose que Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par (...) la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie (...) de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt du 17 février 2009 par lequel la Cour a prononcé l'injonction susmentionnée a été notifié à la commune de Cerdon du Loiret le 13 mars suivant, et qu'ainsi le délai de deux mois dont disposait la commune pour exécuter la décision juridictionnelle expirait le 14 mai 2009 ; qu'en réponse à un courrier du greffe du 18 juin 2009, demandant à la commune de justifier de l'exécution dudit arrêt, a été adressé à la Cour le 6 juillet 2009 une lettre transmettant une copie d'une assignation non datée prétendument délivrée aux consorts X à l'effet de voir constater la nullité des actes litigieux conformément à l'arrêt du 17 février 2009 ; qu'il résulte de l'information transmise par le greffe du Tribunal de grande instance de Montargis que la juridiction judiciaire compétente n'a en réalité été saisie de l'action en nullité des contrats de vente et d'acquisition du 12 février 2005 que le 6 octobre 2009 ; que c'est dès lors seulement à cette dernière date, et à condition que ladite assignation ne soit pas ultérieurement retirée, que l'injonction prononcée par l'arrêt susvisé du 17 février 2009 doit être regardée comme exécutée ; que, compte tenu du caractère tardif, qui n'est justifié par aucune circonstance, de cette exécution, il y a lieu pour la Cour de condamner la commune de Cerdon du Loiret à payer une astreinte définitive de 30 000 euros ; qu'au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, il convient de répartir ce montant à raison d'un tiers pour la SCEA LA CANTINIERE et des deux tiers pour le budget de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : La commune de Cerdon du Loiret est condamnée à verser une somme de 10 000 euros (dix mille euros) à la SCEA LA CANTINIERE, ainsi qu'une somme de 20 000 euros (vingt mille euros) au budget de l'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) LA CANTINIERE et à la commune de Cerdon du Loiret (Loiret).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, en application de l'article L. 921-7 du code de justice administrative, au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

''

''

''

''

N° 08NT00489 2

1

N° 3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00489
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : DA COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-02-02;08nt00489 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award