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31/12/2009 | FRANCE | N°09NT01707

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 31 décembre 2009, 09NT01707


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009, présentée pour l'EURL CORALIE ROBERT ARCHITECTE, dont le siège social est sis 20, rue Saunier à Paris (75009), représentée par son représentant légal, et pour l'EURL EDMOND DE SAINT-LEGER ARCHITECTE, dont le siège est sis 8, rue Bochard de Saron à Paris (75009), représentée par son représentant légal, par Me de Moustier, avocat au barreau de Paris ; l'EURL CORALIE ROBERT ARCHITECTE et l'EURL EDMOND DE SAINT-LEGER ARCHITECTE demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-1070 en date du 25 juin 2009 du juge des ré

férés du Tribunal administratif de Caen en tant qu'elle a rejeté leur dem...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009, présentée pour l'EURL CORALIE ROBERT ARCHITECTE, dont le siège social est sis 20, rue Saunier à Paris (75009), représentée par son représentant légal, et pour l'EURL EDMOND DE SAINT-LEGER ARCHITECTE, dont le siège est sis 8, rue Bochard de Saron à Paris (75009), représentée par son représentant légal, par Me de Moustier, avocat au barreau de Paris ; l'EURL CORALIE ROBERT ARCHITECTE et l'EURL EDMOND DE SAINT-LEGER ARCHITECTE demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-1070 en date du 25 juin 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen en tant qu'elle a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de la Plaine d'Argentan Nord à leur verser une provision d'un montant de 21 840,53 euros TTC au titre du règlement du solde du marché conclu pour la maîtrise d'oeuvre de quatorze logements individuels et d'une maison d'accueil sur le territoire de la commune de Necy ;

2°) à titre principal, de condamner la communauté de communes de la Plaine d'Argentan Nord à leur verser la somme ci-dessus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2007 et de leur capitalisation ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner ladite communauté de communes à leur verser une provision d'un montant de 19 588,27 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2007 et de leur capitalisation ;

4°) et à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes de la Plaine d'Argentan Nord le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me de Moustier, avocat de l'EURL CORALIE ROBERT ARCHITECTE et de l'EURL EDMOND DE SAINT-LEGER ARCHITECTE ;

- et les observations de Me Le Pasteur, avocat de la communauté de communes de la Plaine d'Argentan Nord ;

Considérant que, par un acte d'engagement en date du 18 septembre 2002, la communauté de communes de la Plaine d'Argentan Nord a confié à la SARL Edmond de Saint-Leger Architecte, mandataire du groupement solidaire constitué, outre de celle-ci, de la SARL Coralie Denis Architecte, notamment, la maîtrise d'oeuvre d'une opération de construction d'un centre d'accueil et de 14 maisons individuelles sur le territoire de la commune de Necy (Orne) ; que lesdites SARL, devenues respectivement l'EURL EDMOND DE SAINT-LEGER ARCHITECTE et l'EURL CORALIE ROBERT ARCHITECTE, interjettent appel de l'ordonnance du 25 juin 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen en tant qu'elle a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de la Plaine d'Argentan Nord à leur verser une provision d'un montant de 21 840,53 euros TTC au titre du règlement du solde du marché ; que, par la voie de l'appel incident, la communauté de communes conclut à la réformation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'EURL CORALIE ROBERT ARCHITECTE et de l'EURL EDMOND DE SAINT-LEGER ARCHITECTE à lui verser la somme, à parfaire, de 26 665 euros TTC, réévaluée en appel à 29 975 euros TTC, en réparation des désordres affectant lesdits bâtiments ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes de la Plaine d'Argentan Nord ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport déposé le 7 avril 2008 par l'expert désigné par une ordonnance du président du Tribunal administratif de Caen en date du 28 septembre 2007, dont se prévaut la communauté de communes de la Plaine d'Argentan Nord, que les désordres d'ordre acoustique affectant la cantine scolaire et la salle polyvalente de la maison d'accueil de Necy résultent d'une erreur de conception imputable aux architectes ; que si la communauté de communes n'a pas émis, en ce qui concerne ces désordres, de réserves lors de la réception des travaux, elle peut néanmoins rechercher la responsabilité des architectes sur le terrain contractuel pour défaut de conseil ; que, dans ces conditions, et en dépit de la circonstance que l'expert a indiqué que le solde des honoraires impayés restant dû aux maîtres d'oeuvre s'élevait à 21 841 euros TTC, la créance invoquée par l'EURL CORALIE ROBERT ARCHITECTE et l'EURL EDMOND DE SAINT-LEGER ARCHITECTE ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme présentant le caractère d'une obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que, par la voie de l'appel incident, la communauté de communes n'est pas davantage fondée à demander, à titre de provision, la condamnation desdites entreprises à lui verser la somme de 29 975 euros TTC en réparation des désordres litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL CORALIE ROBERT ARCHITECTE et l'EURL EDMOND DE SAINT-LEGER ARCHITECTE, d'une part, et la communauté de communes de la Plaine d'Argentan Nord, d'autre part, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référes du Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté de communes de la Plaine d'Argentan Nord le versement à l'EURL CORALIE ROBERT ARCHITECTE et à l'EURL EDMOND DE SAINT-LEGER ARCHITECTE de la somme de 3 000 euros qu'elles demandent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de l'EURL CORALIE ROBERT ARCHITECTE et de l'EURL EDMOND DE SAINT-LEGER ARCHITECTE le versement à la communauté de communes de la Plaine d'Argentan Nord de la somme de 3 500 euros qu'elle demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL CORALIE ROBERT ARCHITECTE et de l'EURL EDMOND DE SAINT-LEGER ARCHITECTE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la communauté de communes de la Plaine d'Argentan Nord, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL CORALIE ROBERT ARCHITECTE, à l'EURL EDMOND DE SAINT-LEGER ARCHITECTE et à la communauté de communes de la Plaine d'Argentan Nord.

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N° 09NT01707

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01707
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : LE PASTEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-31;09nt01707 ?
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