Vu I, sous le n° 09NT00963, la requête enregistrée le 21 avril 2009, présentée pour Mme Emilie X, demeurant ..., M. Alain Y, demeurant ..., M. Charles Y, demeurant ..., M. Edouard Y, demeurant ..., Mme Martine Y, demeurant ..., M. Vincent Y, demeurant ..., Mme Véronique Y, demeurant ..., Mme Anne Y, demeurant ..., Mme Anne-Marie Z, demeurant ..., Mme Catherine Z, demeurant ..., Mme Annie A, demeurant ..., Mme Dominique B, demeurant ... et Mme Françoise C, demeurant ..., par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; Mme X et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 05-5080 et 06-1360 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du conseil municipal de Perros-Guirec (Côtes d'Armor) du 17 octobre 2005 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle crée une zone 1AUe, en tant que le tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation totale de cette délibération ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Perros-Guirec la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II, sous le n° 09NT01014, la requête enregistrée le 27 avril 2009, présentée pour la COMMUNE DE PERROS-GUIREC (22700), représentée par son maire en exercice, par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE PERROS-GUIREC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 05-5080 et 06-1360 du 26 février 2009 du Tribunal administratif de Rennes en tant que celui-ci a, à la demande de Mme D, annulé la délibération du conseil municipal de Perros-Guirec du 17 octobre 2005 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle crée une zone 1AUe ;
2°) de rejeter la demande de Mme D devant le Tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de Mme D la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- les observations de Me Cartron, avocat de Mme X et autres ;
- les observations de Me Traversi, substituant Me Collet, avocat de la COMMUNE DE PERROS-GUIREC ;
- et les observations de Me Metais, substituant Me Poilvet, avocat de Mme D ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par délibération du 14 décembre 2001, le conseil municipal de Perros-Guirec (Côtes d'Armor) a prescrit la révision du plan d'occupation des sols en vue de sa transformation en plan local d'urbanisme ; que, par délibération du 17 octobre 2005, il a approuvé le plan local d'urbanisme ; que, par jugement du 26 février 2009, le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, à la demande de Mme D, annulé ladite délibération en tant qu'elle crée une zone 1AUe, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme D et la demande de Mme X et autres tendant à l'annulation totale de cette délibération ; que la COMMUNE DE PERROS-GUIREC et Mme X et autres relèvent appel de ce jugement, la COMMUNE DE PERROS-GUIREC en tant que le tribunal a annulé la délibération du conseil municipal du 17 octobre 2005 en tant qu'il crée une zone 1AUe et Mme X et autres en tant que le tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation totale de cette délibération ; que Mme D conclut, par la voie du recours incident, à l'annulation du jugement attaqué par la commune en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation totale de la délibération contestée ;
Sur la requête de la COMMUNE DE PERROS-GUIREC :
Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 146-5 du même code : L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme. / Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans qui y sont joints, que la zone 1AUe, destinée à une urbanisation immédiate à vocation sportive, scolaire, culturelle, cultuelle et de loisirs, recouvrant les parcelles 128 et 132, se trouve enclavée au milieu d'un vaste espace resté à l'état naturel et est séparée par plusieurs parcelles non bâties de secteurs d'habitat diffus au nord et au sud-ouest et par la rue de Pleumeur-Bodou d'un secteur de constructions à usage de services ; que cette zone rend ainsi possible une extension de l'urbanisation qui n'est pas en continuité avec une agglomération ou un village existant ; que l'aire d'accueil des gens du voyage qui fait l'objet d'un emplacement réservé sur cette zone ne peut être regardée comme un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, par suite, en classant les parcelles 128 et 132 en zone 1AUe, les auteurs du plan local d'urbanisme ont entaché leur décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que la COMMUNE DE PERROS-GUIREC ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 146-5 du même code pour justifier l'emplacement réservé susmentionné dès lors que celles-ci soumettent l'extension de l'urbanisation découlant de l'aménagement ou de l'ouverture des installations qu'elles prévoient aux conditions figurant notamment à l'article L. 146-4 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PERROS-GUIREC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 17 octobre 2005 en tant qu'elle crée une zone 1AUe ;
Sur le recours incident de Mme D et la requête de Mme X et autres :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée d'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...) / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public (...) ;
Considérant que, par une délibération du 14 décembre 2001, le conseil municipal de Perros-Guirec a, en application de ces dispositions, défini les modalités d'une concertation en vue de l'élaboration du plan local d'urbanisme ; qu'il a prévu que le projet serait mis à la disposition du public en mairie du 31 janvier au 11 février 2002, qu'un registre d'observations serait tenu du 11 février au 1er mars 2002, période au cours de laquelle deux permanences par semaine seraient organisées par un élu ou un agent du service municipal chargé de l'urbanisme, que le projet serait ultérieurement mis à la disposition du public en mairie jusqu'à son approbation et qu'enfin, ces modalités seraient publiées dans deux journaux locaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que ces modalités n'auraient pas été respectées ; que, par une délibération du 6 février 2004, le conseil municipal a pris connaissance du bilan de cette concertation présenté par le maire et a décidé de mettre le dossier définitif à la disposition du public ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (...) dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement (...) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés (...) ; qu'aux termes de l'article 11 dudit décret : Le préfet, après consultation du commissaire-enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : / 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire-enquêteur ou par la commission d'enquête, excéder deux mois (...) ; qu'aucune disposition n'interdisait au maire de Perros-Guirec, comme il l'a fait par son arrêté du 22 février 2005, de décider que l'enquête se déroulerait du 4 avril au 6 mai 2005 ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que de nombreux propriétaires de résidences secondaires n'y séjournaient pas à cette époque de l'année et auraient été ainsi dans l'impossibilité de faire connaître leurs observations n'est pas de nature à entacher l'enquête d'irrégularité ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme : Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme. / Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents, des maires des communes voisines, ainsi que du président de l'établissement public chargé, en application de l'article L. 122-4, d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma, est limitrophe, ou de leurs représentants. ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport du commissaire-enquêteur, que le dossier soumis à enquête comportait l'avis des personnes publiques consultées en application de ces dispositions, notamment celui du président de la communauté d'agglomération Lannion-Trégor, chargée d'un schéma de cohérence territoriale et limitrophe de la COMMUNE DE PERROS-GUIREC, qui n'est pas couverte par un tel schéma ; que ni les articles R. 123-1 et R. 123-19 du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition n'imposaient de joindre au dossier les documents d'urbanisme applicables à la commune ou aux communes limitrophes, notamment le schéma directeur susmentionné ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la composition irrégulière du dossier soumis à enquête doit être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (...). Elle est adressée par écrit (...) au domicile des conseillers municipaux (...). ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...). ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 de ce même code : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ; qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'environnement, l'enquête publique réalisée en vue de l'élaboration du plan local d'urbanisme a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions (...) afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information. ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de la révision du plan local d'urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan que la délibération a pour objet d'approuver, et que s'ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan, notamment du rapport du commissaire-enquêteur, aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l'absence d'une demande de leur part ; que s'il est constant que les membres du conseil municipal de Perros-Guirec, dont fait partie Mme D, ayant participé à la délibération du 17 octobre 2005 contestée n'ont pas reçu copie du projet de plan local d'urbanisme avant de siéger, Mme D n'établit ni même n'allègue qu'une telle demande aurait été présentée au maire ou aurait fait l'objet d'un refus ; que, d'autre part, il est constant que la convocation à la séance du 17 octobre 2005, adressée aux conseillers municipaux de Perros-Guirec, commune comptant plus de 3 500 habitants, était accompagnée d'une note explicative de synthèse portant notamment sur l'approbation du plan local d'urbanisme ; que cette note présente, de façon suffisamment détaillée et en les justifiant, les modifications apportées au projet initial arrêté par la délibération du 6 février 2004, tenant compte des avis émis par les services de l'Etat, de l'enquête publique et des conclusions du groupe de travail et portant sur la consistance du rapport de présentation, la rédaction du plan d'aménagement et de développement durables, les nombreuses rectifications relatives au zonage, aux emplacements réservés et au règlement ; qu'ainsi, les membres du conseil municipal ont disposé des documents et informations répondant aux exigences des dispositions précitées ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que Mme X et autres contestent le classement des parcelles leur appartenant, cadastrées AX43, AX46, AX300, AX313 à 317, en zone N, correspondant aux zones naturelles à protéger et au bâti non lié à l'activité agricole en secteur rural et naturel ; qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu maintenir la qualité du cadre de vie des habitants de la commune par la densification de ses parties agglomérées dans leurs limites actuelles et la préservation des vallées, des espaces naturels et agricoles ; que les parcelles en cause se situent dans un vaste espace arboré ou en nature de friches, au nord, au lieudit Ty Huellan dans la vallée de Crech'Guégan, et de terres cultivées au sud, jouxtant le manoir de Crech'Guégan et le bois éponyme, lui-même classé par le plan en zone NL qui recouvre les espaces à préserver en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; qu'en conséquence et sans qu'y fassent obstacle, ni la présence de constructions bâties sur des parcelles contiguës et classées en zones UC ou UD, ni la circonstance qu'y aurait été accordé un permis de lotir, le classement des parcelles concernées en zone N n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières (...) Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents photographiques, que les parcelles cadastrées AX299, AX301, AX302, AY341 et AY342 sont incluses dans un espace resté à l'état naturel en grande partie boisé, dénommé Bois d'Amour ou bois de Crech'Guégan, s'étendant sur près de 3 hectares, à environ 200 m du rivage, surplombant la partie urbanisée est de Perros-Guirec, visible en contrebas depuis le bassin à flot du port de plaisance et l'entrée de la ville ; que, dans ces conditions, le classement desdites parcelles en zone NL n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que, nonobstant la présence au nord, au sud et à l'est de constructions, eu égard à la configuration des lieux et au caractère de son boisement, par rapport à d'autres espaces boisés de la commune, les parcelles AX299, AX302, AY341 et AY342, actuellement boisées, doivent être regardées comme faisant partie des ensembles boisés les plus significatifs de la COMMUNE DE PERROS-GUIREC au sens du dernier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme que les auteurs du plan local d'urbanisme étaient tenus de classer au titre de l'article L. 130-1 de ce même code ; qu'enfin, l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme permettant aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de définir des espaces boisés à conserver, à protéger, ou à créer, un tel classement n'est pas subordonné à l'existence d'un boisement ; qu'il s'ensuit que le classement en espace boisé de la parcelle AX301, actuellement cultivée, n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait ;
Considérant, en dernier lieu, que s'il est constant que la COMMUNE DE PERROS-GUIREC souhaite depuis plus de vingt ans aménager le bois de Crech'Guégan en lieu de promenade, et que Mme X et autres soutiennent que le classement en zone N ou NL des parcelles leur appartenant a eu pour seule fin de permettre à la commune d'en faire l'acquisition à bon compte, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités municipales se soient fondées sur des considérations étrangères à l'intérêt général, tirées de la protection qu'il convient de garantir aux zones naturelles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D et Mme X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation totale de la délibération du conseil municipal de Perros-Guirec du 17 octobre 2005 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme D qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DE PERROS-GUIREC et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge, d'une part, de la COMMUNE DE PERROS-GUIREC le versement à Mme D de la somme de 2 000 euros, d'autre part, de Mme X et autres le versement à la COMMUNE DE PERROS-GUIREC de la somme de 2 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE PERROS-GUIREC et de Mme X et autres, ensemble le recours incident de Mme D sont rejetés.
Article 2 : La COMMUNE DE PERROS-GUIREC versera à Mme D une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme X et autres verseront à la COMMUNE DE PERROS-GUIREC une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié Mme Emilie X, à M. Alain Y, à M. Charles Y, à M. Edouard Y, à Mme Martine Y, à M. Vincent Y, à Mme Véronique Y, aux héritiers de Mme Anne Y, à Mme Anne-Marie Z, à Mme Catherine Z, à Mme Annie A, à Mme Dominique B, à Mme Françoise C, à la COMMUNE DE PERROS-GUIREC (Côtes d'Armor) et à Mme Annick D.
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