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30/12/2009 | FRANCE | N°08NT03495

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 décembre 2009, 08NT03495


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008, présentée pour Mme Maud X, demeurant ..., par Me Doucet, avocat au barreau de Nantes ; Mme Maud X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-247 du 22 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 14 573,47 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime dans les locaux de la maison d'arrêt de Nantes le 14 juin 2004, ainsi qu'une somme de 445,27 euros au titre des frais d'experti

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2°) de condamner l'Etat à lui verser lesdites sommes, assorties...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008, présentée pour Mme Maud X, demeurant ..., par Me Doucet, avocat au barreau de Nantes ; Mme Maud X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-247 du 22 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 14 573,47 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime dans les locaux de la maison d'arrêt de Nantes le 14 juin 2004, ainsi qu'une somme de 445,27 euros au titre des frais d'expertise ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser lesdites sommes, assorties des intérêts de droit ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Chauvet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Illiaquer, substituant Me Doucet, avocat de Mme X,

Considérant que Mme X, avocat, interjette appel du jugement du 22 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime dans les locaux de la maison d'arrêt de Nantes le 14 juin 2004 alors qu'elle rendait visite à un client ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance et des mentions du jugement attaqué que le Régime social des indépendants-Réunion des assureurs maladie (RSI RAM) professions libérales provinces de Bourges, auquel est affiliée Mme X, n'a pas été mis en cause par le Tribunal administratif de Nantes, comme l'imposent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que ledit jugement a dès lors été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, et doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X, le RSI RAM professions libérales provinces de Bourges ayant été mis en cause en appel ;

Considérant que lors des contrôles de sécurité à l'entrée de la maison d'arrêt de Nantes, Mme X a déposé son badge d'identification sur le tapis roulant du portique de sécurité placé à l'entrée de l'établissement ; que le badge s'étant glissé dans un creux situé en sortie du tapis roulant, l'intéressée a souhaité l'y reprendre ; que sa main gauche, introduite dans cet espace situé à proximité immédiate de la bande transporteuse en mouvement et large seulement d'une dizaine de centimètres, a été entraînée par le tapis roulant et blessée ; qu'il résulte de l'instruction que si l'accident dont a été victime Mme X trouve son origine, d'une part, dans l'aménagement du portique de sécurité, qui rendait difficile le passage des petits objets tels qu'un badge d'identification, et, d'autre part, dans l'état d'entretien de cet appareil auquel manquait le premier rouleau qui devait être placé en sortie du tapis roulant, ledit accident n'a été rendu possible que par la grave imprudence de la victime, qui, de sa propre initiative, a tenté de rattraper immédiatement son badge sans demander au surveillant pénitentiaire qui se trouvait à proximité, d'arrêter le mécanisme roulant du portique susmentionné ; que, dans ces conditions, la faute ainsi commise exonère l'Etat de sa responsabilité du fait des conséquences dommageables de l'accident ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés en première instance, taxés et liquidés à la somme de 445,27 euros à la charge de Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 22 octobre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme Maud X est rejetée.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance, taxés et liquidés à la somme de 445,27 euros (quatre cent quarante-cinq euros et vingt-sept centimes) sont mis à la charge de Mme X.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maud X et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

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N° 08NT03495 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03495
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : DOUCET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-30;08nt03495 ?
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