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30/12/2009 | FRANCE | N°08NT03280

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 décembre 2009, 08NT03280


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2008, présentée pour M. Patrick , demeurant ..., par Me Delville, avocat au barreau de Rennes ; M. Patrick X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 05-724, 05-1437 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicites nées du silence gardé par le commissaire de police de Saint-Malo et le maire de Dinard sur deux lettres des 15 octobre 2004 et 28 janvier 2005 par lesquelles il sollicitait le rétablissement dans ses droits de journaliste prof

essionnel ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Dinard un...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2008, présentée pour M. Patrick , demeurant ..., par Me Delville, avocat au barreau de Rennes ; M. Patrick X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 05-724, 05-1437 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicites nées du silence gardé par le commissaire de police de Saint-Malo et le maire de Dinard sur deux lettres des 15 octobre 2004 et 28 janvier 2005 par lesquelles il sollicitait le rétablissement dans ses droits de journaliste professionnel ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Dinard une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 3 février 2009, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et

à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Blanquet, substituant Me Bois, avocat de la commune de Dinard ;

Considérant que par plusieurs courriers, notamment deux lettres des 15 octobre 2004 et 28 janvier 2005, M. X a demandé au commissaire de police de Saint-Malo et au maire de la commune de Dinard de le rétablir dans ses droits de journaliste professionnel afin qu'il puisse être convié aux manifestations organisées dans la commune de Dinard ; qu'il relève appel du jugement du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicites nées du silence gardé par le commissaire de police de Saint-Malo et le maire de Dinard sur ses demandes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Dinard :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières (...) et qu'aux termes de l'article L. 761-15 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : Peuvent seules se prévaloir de la qualité de journalistes, soit à l'occasion de l'établissement d'un passeport ou de tout autre acte administratif, soit en vue de bénéficier des dispositions prévues en faveur des représentants de la presse par les autorités administratives les personnes énumérées à l'article L. 761-2 et titulaires d'une carte d'identité professionnelle ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées du code du travail ont pu réserver aux personnes titulaires d'une carte d'identité professionnelle, le bénéfice des dispositions prévues en faveur des représentants de la presse par les autorités administratives, sans méconnaître le principe de liberté d'expression garanti par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. X ne dispose pas d'une carte d'identité professionnelle de journaliste lui permettant de bénéficier des dispositions prévues en faveur des représentants de la presse par les autorités administratives en application des dispositions précitées de l'article L. 761-15 du code du travail ; qu'ainsi, alors même que M. X pourrait se prévaloir de la qualité de journaliste en vertu d'autres dispositions législatives ou règlementaires ou qu'il a pu bénéficier d'accréditations pour rendre compte de plusieurs manifestations, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Rennes a jugé qu'à défaut d'être titulaire de ladite carte professionnelle, M. X n'était pas fondé à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles ont été rejetées ses demandes tendant à être inscrit sur la liste des représentants de la presse invités aux manifestations organisées par la commune de Dinard ;

Considérant que, M. X n'ayant pas été privé d'un droit, les décisions qu'il conteste n'avaient pas à être motivées ni précédées d'une procédure contradictoire ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dinard, la somme que Me Delville, avocat de M. X, demande au titre des dispositions susmentionnées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X, la somme que la commune de Dinard demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Dinard tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la commune de Dinard.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03280
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : DELVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-30;08nt03280 ?
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