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30/12/2009 | FRANCE | N°08NT03216

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 décembre 2009, 08NT03216


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2008, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DES MURETS, dont le siège est 2, rue Les Murets à Vesly (50430), par Me Hourmant, avocat au barreau de Caen ; Le GAEC DES MURETS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-799 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2006 par lequel le préfet de la Manche a rejeté sa demande du 2 décembre 2005 d'autorisation d'exploiter 2 hectares 73 ares de ter

res situées à Lessay et 2 hectares 68 ares de terres situées à Vesly ;...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2008, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DES MURETS, dont le siège est 2, rue Les Murets à Vesly (50430), par Me Hourmant, avocat au barreau de Caen ; Le GAEC DES MURETS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-799 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2006 par lequel le préfet de la Manche a rejeté sa demande du 2 décembre 2005 d'autorisation d'exploiter 2 hectares 73 ares de terres situées à Lessay et 2 hectares 68 ares de terres situées à Vesly ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2001 établissant le schéma départemental des structures agricoles du département de la Manche ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DES MURETS relève appel du jugement du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2006, par lequel le préfet de la Manche l'a autorisé à exploiter 4 hectares 45 ares de terres situées sur la commune de Lessay et Vesly, en tant que cet arrêté a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter 2 hectares 73 ares de terres situées sur le territoire de la commune de Lessay, cadastrées ZK30, ZK47, ZK62 et ZK80, et 2 hectares 68 ares de terres situées sur le territoire de la commune de Vesly, cadastrées ZL3 et ZL11 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicables dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles (...) 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; (...). L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. ; qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du schéma directeur des structures agricoles du département de la Manche, en cas de concurrence entre non prioritaires ou au sein d'une même catégorie de prioritaires, les éléments mentionnés à l'article L. 331-3 du code rural permettront de départager les candidats ;

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 331-3 du code rural renvoie expressément au schéma départemental des structures agricoles le soin de déterminer les orientations de la politique départementale des structures des exploitations agricoles applicables dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande, ainsi que l'ordre des priorités à respecter en cas de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter ; qu'en outre, contrairement à l'affirmation du requérant, les dispositions susénoncées de l'article 2 du schéma départemental critiqué prévoient, en présence de candidatures de rang de priorité égal, un examen des demandes au regard de l'ensemble des critères posés par l'article L. 331-3 du code rural ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'article 2 du schéma directeur des structures agricoles du département de la Manche aurait mis en place une hiérarchisation des critères prévus par l'article L. 331-3 du code rural en méconnaissance des dispositions dudit article manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que le GAEC DES MURETS, autorisé par l'arrêté contesté à exploiter 4 hectares 45 ares sur les communes de Lessay et Vesly en l'absence de demande concurrente à la reprise de ces terres, s'est trouvé en concurrence avec l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Boëtte pour la reprise des 5 hectares 41 ares litigieux ; que les demandes du GAEC DES MURETS et de l'EARL Boëtte se trouvant au même rang au regard de l'ordre des priorités établi par le schéma départemental des structures des exploitations agricoles, le préfet devait départager les candidats au vu des critères mentionnés à l'article L. 331-3 du code rural ; que la circonstance que les parcelles dont s'agit sont contiguës aux terres qu'exploite déjà le GAEC DES MURETS ne peut être prise en compte au regard de ces critères ; que si les deux exploitations sont toutes deux vouées à l'élevage de vaches laitières, il est constant que l'EARL Boëtte dispose de quantités de référence laitières par UTH inférieures à celles du GAEC DES MURETS ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, si M. Quenault, associé du GAEC DES MURETS n'est installé que depuis six ans, le GAEC DES MURETS est composé de deux actifs sans enfant à charge, M. Quenault et sa mère, tandis que l'EARL Boëtte est constituée des époux Boëtte, installés depuis une dizaine d'années, qui ont deux enfants à charge ; que dans ces circonstances, c'est par une exacte application des dispositions susrappelées des 2° et 3° de l'article L. 331-3 du code rural et du schéma directeur départemental que le préfet de la Manche a accordé à l'EARL Boëtte, par préférence au GAEC DES MURETS, l'autorisation d'exploiter les terres en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC DES MURETS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que le GAEC DES MURETS demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GAEC DES MURETS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC DES MURETS, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et à l'EARL Boëtte.

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N° 08NT03216 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03216
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : HOURMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-30;08nt03216 ?
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