Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2008 et 17 novembre 2008, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, dont le siège est 87, boulevard de Grenvelle à Paris (75015), par Me Barthelemy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-266 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 20 décembre 2006 par laquelle la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion a infligé au Tours Football Club une amende de 20 0000 euros et décidé que les nouveaux contrats du club ne seraient pas homologués par la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL durant la saison 2006-2007 ;
2°) de rejeter la demande de première instance du Tours Football Club ;
3°) de mettre à la charge du Tours Football Club une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du sport ;
Vu le décret n° 2002-762 du 2 mai 2002 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif aux ligues professionnelles constituées par les fédérations sportives et dotées de la personnalité morale ;
Vu les règlements généraux de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL ;
Vu le règlement administratif de la Ligue de football professionnel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ;
- les observations de Me Gargam, substituant Me Barthelemy, avocat de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL ;
- les observations de Me Lec, substituant Me Domat, avocat de la société Tours Football Club ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant qu'afin d'accéder en Ligue 2 du championnat de France organisé par la ligue de football professionnel, à l'issue de la saison sportive 2005/2006, le Tours Football Club, qui évoluait en championnat national, a sollicité le statut de club professionnel, conformément à l'article 115 du règlement administratif de ladite ligue ; que, bien que ses comptes prévisionnels aient fait apparaître un résultat prévisionnel net positif, le Tours Football Club a accusé un résultat net déficitaire au 30 juin 2006 d'environ 80 000 euros ; que pour sanctionner la communication d'informations estimées inexactes, par deux décisions du 28 novembre 2006, la commission de contrôle des clubs professionnels, d'une part, a confirmé le placement du Tours Football Club sous recrutement contrôlé et, d'autre part, lui a infligé une amende de 200 000 euros et a décidé que ses nouveaux contrats ne seraient pas homologués par la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL durant la saison 2006-2007 ; que, sur appel du club, la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion a, par la décision contestée, confirmé cette sanction le 20 décembre 2006 ; que la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL relève appel du jugement en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé cette dernière décision ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 115 du règlement administratif de la Ligue de football professionnel relatif aux conditions générales de participation aux compétitions organisées par la Ligue de Football professionnel : Les clubs doivent disposer du statut professionnel. Seuls les clubs disposant du statut professionnel sont autorisés à employer des joueurs professionnels. Le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel accorde ou retire le statut professionnel par une décision motivée prise après avis de la Direction nationale du contrôle de gestion (...) Pour obtenir le statut professionnel au titre de la saison suivante, un club accédant en Ligue 2 doit présenter au plus tard le 31 mai de la saison en cours les éléments (bilan et prévisions) permettant de justifier de capitaux propres positifs au 30 juin de la même saison. (...) ; que, d'autre part, l'article 8 du décret n° 2002-762 du 2 mai 2002 susvisé, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, prévoit : Les relations de la fédération et de la ligue professionnelle sont régies par une convention qui précise notamment la répartition de leurs compétences. (...) et que l'annexe 2 à la convention passée entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel prévoit : Barème des mesures appliquées en cas d'inobservation des dispositions relatives à la tenue de la comptabilité, aux procédures de contrôle et à la production de documents - 1. Tenue de la comptabilité (...) b Comptabilisation irrégulière ou frauduleuse, non-comptabilisation d'opération ou communication d'informations inexactes à la D.N.C.G., non respect des décisions prises par les Commissions de la D.N.C.G. Selon le degré de gravité des infractions soit : - amende de 3 000 euros à 50 000 euros pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 (...), - non-homologation de nouveaux contrats durant une ou plusieurs saisons (...) ou plusieurs de ces mesures. ;
Considérant qu'il est constant qu'alors que les documents comptables et financiers prévisionnels au vu desquels a été accordé au Tours Football Club le statut de club professionnel faisaient apparaître un résultat prévisionnel net positif estimé à 5 000 euros et une situation nette positive de 303 000 euros compte tenu d'une augmentation de capital de 300 000 euros, la situation nette du club, arrêtée au 30 juin 2006, s'est avérée négative d'environ 80 000 euros ;
Considérant, toutefois, d'une part, que la seule circonstance que le club n'a pas pu justifier de capitaux propres positifs au 30 juin, si elle était de nature à faire obstacle à son accession en Ligue 2, ne pouvait justifier que lui soit infligée une sanction pour communication d'informations inexactes à la direction nationale du contrôle de gestion en application des dispositions susrappelées de l'annexe 2 à la convention passée entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel ; que le motif tiré de ce que le Tours football club a accédé au championnat de France de Ligue 2 avec une situation nette négative, qui n'est pas de nature à justifier la sanction contestée, est entaché d'une erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le non versement par la région Centre d'une subvention de 40 000 euros au paiement de laquelle elle s'était pourtant engagée par convention et la réduction de 100 000 à 50 000 euros de l'indemnité versée par le club d'Arsenal pour la formation de M. X, qui expliquent pour partie la différence entre le résultat prévisionnel et le résultat net au 30 juin 2006, aient été connus des dirigeants du club à la date à laquelle a été établi le bilan prévisionnel ; que le caractère inexact de ces informations, portées au bilan du club, n'étant apparu que postérieurement à la date de clôture de l'exercice, il ne peut être reproché au Tours Football Club d'avoir communiqué à la direction générale du contrôle de gestion des informations dont il ignorait le caractère inexact ; que pour le surplus, si l'augmentation de capital de 300 000 euros à laquelle s'était engagé le club n'a été effective qu'au 1er août 2006, elle a cependant été votée par l'assemblée générale le 30 juin 2006 et la somme effectivement portée, dès le 10 juin 2006, au crédit du compte bancaire du club, lequel présentait au 16 juin 2006 une position largement créditrice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, les fautes reprochées au Tours Football Club n'étant pas avérées, la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est entaché ni de dénaturation, ni d'erreur de fait ou de droit, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la sanction contestée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Tours Football Club la somme que la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le Tours Football Club et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL est rejetée.
Article 2 : La FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL versera au Tours Football Club une somme de 2 000 (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL et à la société Tours Football Club.
''
''
''
''
1
N° 08NT02584 2
1