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30/12/2009 | FRANCE | N°06NT00129

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 décembre 2009, 06NT00129


Vu, l'arrêt en date du 18 octobre 2007, par lequel la Cour de céans a :

1°) rejeté les conclusions de la requête de M. Bernard X tendant à l'annulation du jugement n° 01-1756 du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Lisieux à réparer les conséquences dommageables des conditions de sa prise en charge le 9 mars 2000 par cet établissement ;

2°) décidé de prescrire une expertise afin de déterminer si l'amputation de l'auriculaire gauche subie par M

. X le 1er août 2006 est liée aux fautes commises par le centre hospitalier ...

Vu, l'arrêt en date du 18 octobre 2007, par lequel la Cour de céans a :

1°) rejeté les conclusions de la requête de M. Bernard X tendant à l'annulation du jugement n° 01-1756 du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Lisieux à réparer les conséquences dommageables des conditions de sa prise en charge le 9 mars 2000 par cet établissement ;

2°) décidé de prescrire une expertise afin de déterminer si l'amputation de l'auriculaire gauche subie par M. X le 1er août 2006 est liée aux fautes commises par le centre hospitalier de Lisieux lors de sa prise en charge le 9 mars 2000, de procéder à l'examen de M. X, de décrire la nature et l'étendue des séquelles de cette amputation, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle, les souffrances physiques, les préjudices esthétique et d'agrément qui en résultent directement et d'indiquer la date de consolidation de son état, la durée de l'incapacité temporaire totale liée à cette amputation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Chauvet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que par arrêt du 18 octobre 2007, la Cour a décidé qu'il serait procédé à une expertise médicale avant de statuer sur les conclusions de M. X tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'amputation de l'auriculaire gauche qu'il a été contraint de subir le 1er août 2006 en raison des fautes commises par le centre hospitalier de Lisieux lors de sa prise en charge le 9 mars 2000 et rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Lisieux à réparer les conséquences dommageables de ladite prise en charge ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertises ordonnées tant par les premiers juges que par la Cour que l'amputation de l'auriculaire gauche subie par M. X le 1er août 2006, soit postérieurement au jugement attaqué, a été rendue nécessaire pour atténuer la gêne dont il restait atteint du fait des fautes commises par le centre hospitalier de Lisieux lors de la prise en charge de l'accident du travail dont il a été victime le 9 mars 2000 ; que dans ces conditions, M. X est fondé à solliciter la réparation des conséquences dommageables de cette amputation ;

Considérant que l'amputation de son auriculaire a permis à M. X de disposer d'une main gauche plus fonctionnelle, ses doigts pouvant désormais être étendus et pliés de façon complète, et, ainsi, de réduire à 8 % le taux du déficit fonctionnel permanent, initialement fixé à 10 %, dont 5 % imputables à la faute du centre hospitalier de Lisieux, lequel a été condamné à réparer ce préjudice par le jugement du Tribunal administratif de Caen du 29 novembre 2005 ; que, dans ces conditions, M. X ne peut prétendre à aucune revalorisation de l'indemnité due au titre de ce chef de préjudice ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées, évaluées à 1,5 sur une échelle de 7 par l'expert, et du préjudice esthétique, dont reste atteint M. X, du fait de l'amputation dont s'agit, en les fixant à une somme globale de 2 000 euros ;

Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert désigné par la Cour qu'à la suite de l'opération dont s'agit, M. X a subi une invalidité temporaire totale du 1er août 2006 au 6 octobre 2007 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 1 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que la somme de 6 500 euros (six mille cinq cents euros) que, par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Caen, le centre hospitalier de Lisieux a été condamné à lui payer, doit être portée à la somme de 9 500 euros (neuf mille cinq cents euros) ;

Sur les frais de l'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, laquelle n'est entachée d'aucune contradiction, liquidés à la somme de 750 euros, par ordonnance du président de la Cour du 28 août 2008, à la charge du centre hospitalier de Lisieux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Lisieux le versement à M. X de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 6 500 euros (six mille cinq cents euros) que le centre hospitalier de Lisieux a été condamné à verser à M. X par le jugement du Tribunal administratif de Caen du 29 novembre 2005 est portée à la somme de 9 500 euros (neuf mille cinq cents euros).

Article 2 : L'article 1er du jugement du 29 novembre 2005 du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'amputation de l'auriculaire gauche que M. X a subie le 1er août 2006 est rejeté.

Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise prescrite par ordonnance du président de la Cour du 19 février 2008 sont mis à la charge du centre hospitalier de Lisieux.

Article 5 : Le centre hospitalier de Lisieux versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X, au centre hospitalier de Lisieux, à l'établissement national des invalides de la marine (ENIM).

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N° 06NT00129 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00129
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : MONS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-30;06nt00129 ?
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