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29/12/2009 | FRANCE | N°09NT00402

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 décembre 2009, 09NT00402


Vu la requête enregistrée le 18 février 2009, présentée pour M. Alberto X, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2405 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société civile immobilière (SCI) Le Rossignol, l'arrêté du 2 novembre 2005 par lequel le maire de Laval (Mayenne) lui a délivré un permis de construire en vue de l'aménagement d'un logement dans un bâtiment annexe situé 50, rue Magenta ;

2°) de condamner solidairement

la commune de Laval et la SCI Le Rossignol à lui verser les sommes respectives de...

Vu la requête enregistrée le 18 février 2009, présentée pour M. Alberto X, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2405 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société civile immobilière (SCI) Le Rossignol, l'arrêté du 2 novembre 2005 par lequel le maire de Laval (Mayenne) lui a délivré un permis de construire en vue de l'aménagement d'un logement dans un bâtiment annexe situé 50, rue Magenta ;

2°) de condamner solidairement la commune de Laval et la SCI Le Rossignol à lui verser les sommes respectives de 1 500 euros au titre de la première instance et 2 000 euros au titre de l'instance d'appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Rousseau, avocat de M. X ;

- les observations de Me Naux, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Laval ;

- et les observations de Me Moulière, avocat de la SCI Le Rossignol ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la SCI Le Rossignol, l'arrêté du 2 novembre 2005 du maire de Laval (Mayenne) lui délivrant un permis de construire pour l'aménagement d'un logement dans un bâtiment annexe situé 50, rue Magenta ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il appartenait au bénéficiaire du permis contesté qui se prévalait de la forclusion de la demande de première instance d'établir celle-ci, sans que le tribunal administratif soit tenu de prescrire à cet effet une enquête, en application de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, sur la réalité de l'affichage en mairie dudit permis de construire ; que, par suite, le jugement attaqué ne saurait être entaché d'irrégularité au motif que le tribunal n'avait pas prescrit une mesure d'instruction en ce sens ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 alors en vigueur du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain (...) ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie (...) ; que le premier alinéa de l'article R. 421-39 alors en vigueur du même code dispose que : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (...) ;

Considérant qu'il ressort de l'extrait du registre chronologique des arrêtés d'autorisations du droit des sols de la commune de Laval, produit par M. X devant la Cour, que le permis contesté a fait l'objet d'un affichage régulier en mairie du 3 novembre 2005 au 13 janvier 2006 ; que, toutefois, il ressort également de trois des cinq attestations produites par les parties que si un panneau d'affichage a été mis en place sur le terrain le 10 novembre 2005, ledit panneau a été apposé contre le bâtiment annexe objet de l'extension envisagée, lequel, situé dans une cour privée en fond de parcelle, n'est pas visible de la voie publique, comme l'indique d'ailleurs la notice jointe à la demande de permis de construire ; que, dans ces conditions, le permis délivré le 2 novembre 2005 à M. X n'a pas été régulièrement affiché sur le terrain d'assiette de la construction projetée ; que, par suite, le délai de recours n'ayant pas commencé à courir à l'égard des tiers lorsque la SCI Le Rossignol a présenté le 29 mai 2006 devant le Tribunal administratif de Nantes une demande tendant à son annulation, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette demande était tardive ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 alors en vigueur du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, (...) La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction (...) ;

Considérant que les travaux litigieux avaient pour objet d'agrandir et de transformer en studio une petite construction à usage d'appentis accolée à un bâtiment existant ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a joint à sa demande de permis de construire un plan de masse faisant apparaître que le terrain d'assiette cadastré AW n° 737 était une copropriété composée de plusieurs éléments distincts ; que le pétitionnaire, invité par l'autorité compétente à compléter sa demande de permis de construire, a produit le 23 septembre 2005 une autorisation d'entreprendre les travaux émanant de M. Y, se présentant expressément comme copropriétaire avec M. X de l'appentis, lot n° 7 ; qu'en délivrant le permis sollicité au vu de l'autorisation donnée par ce seul copropriétaire, alors que, d'une part, sur le plan de masse du projet les limites de la parcelle AW 737 définie comme une copropriété englobaient, outre l'appentis objet de l'attestation de M. Y, un bâtiment et une cour intérieure, d'autre part, que les termes mêmes de cette attestation étaient de nature à faire présumer l'existence de six autres lots, le maire de Laval a entaché d'illégalité l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Laval et la SCI Le Rossignol, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance et en appel ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la SCI Le Rossignol une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la SCI Le Rossignol une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alberto X, à la commune de Laval (Mayenne) et à la société civile immobilière (SCI) Le Rossignol.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00402
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-29;09nt00402 ?
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