Vu la requête enregistrée le 8 juin 2007, présentée pour M. Dieudonné X, demeurant ..., par Me Moutsouka, avocat au barreau de Melun ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-4073 du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2006 du ministre de l'emploi, de la solidarité, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 8 juin 2006 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement du 13 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2006 du ministre de l'emploi, de la solidarité, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision ministérielle du 8 juin 2006 rejetant son recours gracieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ;
Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X, le ministre de l'emploi, de la solidarité, de la cohésion sociale et du logement s'est fondé sur ce que l'intéressé, d'une part, avait au cours des dernières années systématiquement acquitté ses impôts après majorations de retard, d'autre part, qu'il était redevable envers le Trésor public à la date de ses décisions de la somme de 2 463,51 euros ; que M. X ne conteste pas la réalité de ces faits, lesquels pouvaient fonder, sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation les décisions contestées ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il a, postérieurement auxdites décisions, retrouvé un emploi rémunéré et soldé tous ses arriérés d'impôts ; que les arguments tirés de sa présence régulière en France depuis 1973, du fait qu'il est père de six enfants dont cinq sont français, de son absence d'antécédent judiciaire ainsi que de sa volonté de payer régulièrement ses impôts, sont également sans incidence sur la légalité de ces décisions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dieudonné X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 07NT01548 2
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