Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2009, présentée pour la société CYAN 100, dont le siège est Espace Odyssée 3 rue de la Ville Néant à Langueux (22360), par Me Dahan, avocat au barreau de Rennes ; la société CYAN 100 demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-979 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2004 et des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la sixième directive n° 77/388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2009 :
- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dahan, avocat de la socété CYAN 100 ;
Considérant que la société CYAN 100, studio de création et de production graphique qui conçoit et réalise des travaux pour l'édition et la publicité, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2004, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause, pour une partie des opérations ainsi réalisées, le régime de prestataire de service sous lequel la redevable s'était placée pour l'exigibilité de la taxe ; que l'administration, admettant le caractère de prestations de publicité d'une partie des opérations effectuées par la société CYAN 100, a partiellement fait droit à la réclamation présentée par cette dernière le 25 octobre 2005 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire. (...) IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels (...) sont considérés comme des prestations de services ; (...) ; et qu'aux termes de l'article 269 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison (...) du bien ou la prestation de services est effectué ; (...) 2 La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (...) lors de la réalisation du fait générateur ; (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) ; qu'en vertu des articles 259 et 259 B du même code, les prestations de publicité, quelles qu'elles soient, doivent être assimilées à des prestations de service ; et que doivent être regardées comme des prestations de publicité toutes les opérations, quels qu'en soient les auteurs, la nature ou la forme, dont l'objet est de transmettre un message destiné à informer le public de l'existence et des qualités d'un produit ou d'un service dans le but d'en augmenter les ventes ou qui, faisant indissociablement partie d'une campagne publicitaire, concourent, de ce fait, à cette transmission ;
Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que les opérations qu'elle a réalisées au profit du conseil général des Côtes d'Armor ont le caractère de prestations de publicité dès lors qu'elles ont pour objet de promouvoir le département afin d'y attirer des investisseurs, touristes ou contribuables, il ne résulte pas de l'instruction que ces opérations seraient en relation directe avec des ventes identifiables ; que l'administration était par suite fondée à refuser de reconnaître un tel caractère auxdites opérations pour l'exigibilité de la taxe ;
Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que lesdites opérations ne présentent pas, eu égard à leur objet, le caractère de prestations de publicité, la société requérante ne peut utilement soutenir, en faisant valoir que les prestations de publicité qu'elle effectue par ailleurs, avec le même personnel et les mêmes machines, pour d'autres clients, seraient matériellement identiques, que les rappels de taxe litigieux auraient été établis en méconnaissance du principe de neutralité fiscale garanti par la sixième directive du 17 mai 1977, qui s'oppose à ce que des prestations de services semblables soient traitées de manière différente du point de vue de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en dernier lieu, que si la société requérante invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction ministérielle 3 A-11-01 du 5 octobre 2001, qui a modifié l'instruction 3 A-8-98 du 5 novembre 1998, ces instructions ne contiennent pas d'interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CYAN 100 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société CYAN 100 la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société CYAN 100 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CYAN 100 et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 09NT002232
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