La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2009 | FRANCE | N°08NT00139

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 décembre 2009, 08NT00139


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008, présentée pour M. Goran X, demeurant ..., par Me Adjas, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-4276 en date du 24 décembre 2007 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif d'Orléans a déclaré irrecevables les conclusions de sa demande tendant à l'annulation d'une décision de refus de titre de séjour qui aurait été prise à son encontre le 19 novembre 2007 par le préfet d'Indre-et-Loire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoin

dre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ave...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008, présentée pour M. Goran X, demeurant ..., par Me Adjas, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-4276 en date du 24 décembre 2007 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif d'Orléans a déclaré irrecevables les conclusions de sa demande tendant à l'annulation d'une décision de refus de titre de séjour qui aurait été prise à son encontre le 19 novembre 2007 par le préfet d'Indre-et-Loire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de sa demande initiale de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Perrot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant serbe, relève appel de l'ordonnance en date du 24 décembre 2007 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif d'Orléans a déclaré irrecevables les conclusions de sa demande tendant à l'annulation d'une décision de refus de titre de séjour qui aurait été prise à son encontre le 19 novembre 2007 par le préfet d'Indre-et-Loire ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X entend réitérer les conclusions et les moyens qu'il a dirigés à l'encontre de l'arrêté du 19 novembre 2007 du préfet d'Indre-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière, il est constant qu'il a été statué sur ces conclusions et moyens par un jugement du 23 novembre 2007, distinct de l'ordonnance du 24 décembre 2007, et sur le bien-fondé duquel la Cour a elle-même déjà statué par un arrêt du 31 mars 2008 ; que, par suite, les éventuels conclusions et moyens dirigés par M. X à l'encontre de cet arrêté ne sont pas recevables ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable le 19 novembre 2007 : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa / (...). II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire, qui n'avait été saisi d'aucune demande de titre de séjour et n'était d'ailleurs pas territorialement compétent pour statuer sur une telle demande, s'est borné le 19 novembre 2007 à ordonner, sur le fondement des dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la reconduite à la frontière de M. X, sans prendre à son encontre de décision de refus de titre de séjour, ainsi que l'ont déjà rappelé à la fois le juge de première instance et le juge d'appel dans de précédentes instances ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif d'Orléans a, par l'ordonnance attaquée, déclaré irrecevables les conclusions de M. X au motif que, dirigées contre une décision de refus de titre de séjour inexistante, elles étaient dépourvues d'objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Goran X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

''

''

''

''

2

N° 08NT00139

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00139
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : ADJAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-18;08nt00139 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award