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17/12/2009 | FRANCE | N°09NT00783

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 décembre 2009, 09NT00783


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2009, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Rahmani, avocat au barreau d'Angoulême ; Mme Christine X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-2634 du 14 novembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger à lui verser la somme de 42 950,72 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa non affiliation à un régime de sécurité sociale pour la couverture

du risque vieillesse du 18 janvier 1988 au 31 décembre 2000 ;

2°) de cond...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2009, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Rahmani, avocat au barreau d'Angoulême ; Mme Christine X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-2634 du 14 novembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger à lui verser la somme de 42 950,72 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa non affiliation à un régime de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse du 18 janvier 1988 au 31 décembre 2000 ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger à lui verser ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 80-754 du 16 septembre 1980 ;

Vu le décret n° 85-292 du 1er mars 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Chauvet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vincent, avocat de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;

Considérant que Mme X, recrutée en qualité d'agent administratif par le lycée Lyautey de Casablanca (Maroc) par lettre d'engagement du 19 janvier 1988 avec effet au 18 janvier 1988, puis par contrat d'engagement du 7 septembre 1988, avec effet au 31 août 1988, pour une durée d'un an, reconduit tacitement chaque année jusqu'à la fin de la période litigieuse, interjette appel de l'ordonnance du 14 novembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger à lui verser la somme de 42 950,72 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa non affiliation à un régime de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse du 18 janvier 1988 au 31 décembre 2000 ;

Considérant que les contrats conclus par les services de l'Etat à l'étranger pour le recrutement sur place de personnels non titulaires sont, à défaut de dispositions législatives ou réglementaires contraires, régis par la loi choisie par les parties, selon un choix exprès ou qui doit résulter de façon certaine des stipulations du contrat ; qu'à défaut, ces contrats sont régis par la loi du pays où ils ont été exécutés ;

Considérant que, si le contrat d'engagement de Mme X fait référence, en son article 8, au décret n° 80-754 du 16 septembre 1980 et au décret n° 85-292 du 1er mars 1985, ces textes ne sont pas relatifs à la situation de l'intéressée, le premier n'ayant vocation à s'appliquer qu'aux agents publics non titulaires recrutés en France pour servir à l'étranger, le second ne s'appliquant que dans l'hypothèse où l'agent aurait souhaité être affilié de façon volontaire à une caisse de sécurité sociale française ; que ces seules mentions, ainsi que la référence à un taux d'intérêt en vigueur en France, ne peuvent être regardées comme des stipulations dont il résulterait de façon certaine que les parties souhaitaient que ce contrat, exécuté au Maroc, fût régi par la loi française ; que c'est, en conséquence, à bon droit que, par l'ordonnance attaquée du 14 novembre 2008, le président Tribunal administratif de Nantes a déclaré, pour rejeter la demande de Mme X, la juridiction administrative incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine X, à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement.

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N° 09NT00783 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00783
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-17;09nt00783 ?
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