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17/12/2009 | FRANCE | N°09NT00743

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 décembre 2009, 09NT00743


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2009, présentée pour M. Sami X, demeurant ..., par Me Rangé, avocat au barreau d'Angers ; M. Sami X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-6628 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2008 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à

un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notificatio...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2009, présentée pour M. Sami X, demeurant ..., par Me Rangé, avocat au barreau d'Angers ; M. Sami X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-6628 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2008 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour le moins, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Chauvet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2008 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le préfet de Maine-et-Loire a produit copie de la délégation de signature donnée le 29 août 2008 à M. Y, secrétaire général de la préfecture le 26 janvier 2009, soit postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 13 janvier 2009 à 12 heures par ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes du 24 novembre 2008, ladite instruction a été réouverte par ordonnance de ce même président en date du 27 janvier 2009 ; que dans ces conditions, les premiers juges ont pu s'appuyer sur ladite délégation de signature, sans entacher leur jugement d'irrégularité, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté du 8 octobre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle le préfet de Maine-et-Loire a statué, M. X ne remplissait plus la condition de communauté de vie entre époux à laquelle est subordonné le renouvellement de la carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative a méconnu les dispositions précitées ; que la circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, que la communauté de vie se soit rétablie progressivement entre les époux, est sans incidence à cet égard ;

Considérant, en second lieu, que, pour le surplus, M. X se borne à reprendre, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'il a exposés devant le tribunal administratif tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter lesdits moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sami X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

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N° 09NT00743 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00743
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : RANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-17;09nt00743 ?
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