La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2009 | FRANCE | N°09NT00105

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 décembre 2009, 09NT00105


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009, présentée pour la SARL NOIR ET BLANC PRODUCTION, dont le siège est route de Congor à Guérande (44350), par Me Boulanger, avocat au barreau de Nantes ; la SARL NOIR ET BLANC PRODUCTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-6385 du 12 novembre 2008 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 20

01 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au t...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009, présentée pour la SARL NOIR ET BLANC PRODUCTION, dont le siège est route de Congor à Guérande (44350), par Me Boulanger, avocat au barreau de Nantes ; la SARL NOIR ET BLANC PRODUCTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-6385 du 12 novembre 2008 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 2 mai 2000 au 31 octobre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que la SARL NOIR ET BLANC PRODUCTION, qui exploite une discothèque à Guérande (Loire-Atlantique) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 juin 2001 et 30 juin 2002 à l'issue de laquelle le vérificateur a procédé à la reconstitution des chiffres d'affaires après avoir écarté la comptabilité comme irrégulière et non probante et a notifié des redressements en matière d'impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; que la notification de redressement adressée le 17 avril 2003 à la SARL NOIR ET BLANC PRODUCTION indique clairement les impositions concernées, la méthode de reconstitution mise en oeuvre par le vérificateur après que celui-ci ait regardé la comptabilité présentée comme non probante et les conséquences de la vérification ; qu'elle satisfait, en l'espèce, aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission ; que le sens de l'avis émis par la commission départementale ne peut avoir d'autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve dans les termes prévus par cet article ; qu'il résulte de l'instruction que par un avis du 25 février 2004, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a entériné les conclusions de l'administration sur le caractère non probant de la comptabilité, a validé la méthode de reconstitution des chiffres d'affaires et a retenu les taux d'offerts indiqués par l'administration mais a toutefois estimé qu'en ce qui concernait l'évaluation des boissons non alcoolisées vendues en accompagnement des alcools servis au verre, les parties au litige devaient se rapprocher pour déterminer ce taux et qu'en cas de persistance du désaccord la commission procéderait à un nouvel examen du dossier ; que l'administration a informé la société contribuable le 11 octobre 2004 de l'abandon du redressement relatif à la vente de boissons non alcoolisées ; qu'ainsi, aucun désaccord ne subsistant sur ce point, l'administration doit être regardée comme s'étant conformée à l'avis de la commission du 25 février 2004 ; que, par suite, le caractère non probant de la comptabilité n'étant plus discuté par la société, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe à cette dernière en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires, le vérificateur a déterminé les quantités revendues à partir des achats revendus, des contenances commercialisées, des dosages utilisés selon les indications du gérant et des prix de vente unitaires relevés et a tenu compte des deux modes de commercialisation, à la bouteille et au verre ainsi que de l'incidence des offerts, des pertes et de la consommation du personnel ;

Considérant, en premier lieu, que la société soutient que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires est excessivement sommaire et radicalement viciée en ce qu'elle ne tient pas compte des conditions réelles de fonctionnement de l'établissement et que le taux de marge brute reconstitué est très supérieur à celui constaté pour les établissements concurrents du département ; que toutefois il résulte de l'instruction que pour procéder à la reconstitution des chiffres d'affaires le vérificateur s'est appuyé sur les données disponibles de l'entreprise et les indications du gérant ; qu'ainsi si la société conteste le dosage d'alcool au verre retenu par le vérificateur et soutient qu'il devait être supérieur au motif qu'il s'agit de dosages manuels, elle ne produit aucun élément précis permettant de retenir un dosage supérieur à celui indiqué au cours de la vérification par le gérant ;

Considérant, en second lieu, que l'administration a admis un taux d'offert de 20 % pour le petit club, salle de l'établissement réservée à une clientèle plus confidentielle ; que si la société demande l'application de ce même taux pour le grand club qui est une salle classique de discothèque, en lieu et place du taux de 5 % retenu, et fait valoir l'organisation de plusieurs événements commerciaux, elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir que ce taux serait sous-évalué ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, ces taux ne comprennent pas la part des consommations du personnel dont l'incidence sur le chiffre d'affaires a été déduite distinctement ; que les éléments chiffrés que la société avance en ce qui concerne cette consommation, qui aboutissent à une moyenne importante de 1,8 litres par salarié et par soirée, ne sont étayés d'aucune justification probante ; qu'ainsi, la SARL NOIR ET BLANC PRODUCTION n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL NOIR ET BLANC PRODUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL NOIR ET BLANC PRODUCTION la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL NOIR ET BLANC PRODUCTION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL NOIR ET BLANC PRODUCTION et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

N° 09NT001052

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00105
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-14;09nt00105 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award