La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2009 | FRANCE | N°09NT00037

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 décembre 2009, 09NT00037


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2009, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Lavelot, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-6145 en date du 6 novembre 2008, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, en qualité de débitrice solidaire, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SA Parfumerie X Martin a été assujettie au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de

prononcer la décharge demandée ;

...................................................

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2009, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Lavelot, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-6145 en date du 6 novembre 2008, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, en qualité de débitrice solidaire, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SA Parfumerie X Martin a été assujettie au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SA Parfumerie X-Martin dont Mme X était le président directeur général, portant sur les exercices clos en 1993, 1994 et 1995, Mme X a, par un arrêt du 1er mars 2001 de la Cour d'appel de Rennes été déclarée coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité et a été condamnée à des peines correctionnelles ainsi qu'au paiement solidaire des impositions fraudées mises à la charge de la société ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1745 du code général des impôts : Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des article 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes. ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ; et qu'aux termes de l'article R. 197-4 du même livre : Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. (...) / Toutefois il n'est pas exigé de mandat (...) ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été personnellement mis en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. ;

Considérant, en premier lieu, que le délai de réclamation dont dispose le débiteur solidaire de l'imposition due par un tiers court de la mise en demeure l'invitant à s'acquitter des dites impositions ; que cette mise en demeure constitue la réalisation de l'événement qui motive la réclamation au sens des dispositions précitées du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X ait été destinataire d'une mise en demeure ou d'un commandement de payer les suppléments d'imposition mis à la charge de la SA Parfumerie X-Martin ; qu'en conséquence, les réclamations relatives à ces impositions présentées à l'administration fiscale les 9 décembre 2005 et 13 juillet 2006 étaient prématurées et, par suite, irrecevables ;

Considérant, en second lieu, que les délais de réclamation prévu au a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et R. 196-3 du même livre ne peuvent être invoqués par Mme X, qui, contrairement à ce qu'elle soutient, ne dispose pas d'un droit direct d'agir au nom de la SA Parfumerie X-Martin pour laquelle un mandataire judiciaire a été nommé ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les délais précités n'auraient couru ni à l'égard de la société ni à son égard à défaut d'avoir été mentionnés sur les avis d'imposition adressés à la société sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'omission à statuer, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

N° 09NT000372

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00037
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LAVELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-14;09nt00037 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award