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04/12/2009 | FRANCE | N°09NT00490

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 décembre 2009, 09NT00490


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009, présentée pour M. Farez X, demeurant ..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4561 en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2008 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique

, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour e...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009, présentée pour M. Farez X, demeurant ..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4561 en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2008 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Rouxel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2009 :

- le rapport de M. Ragil, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2008 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que M. X, qui déclare être entré en France le 5 janvier 2003, a fait l'objet d'une première décision de refus de titre de séjour en date du 6 mai 2004, après que sa demande tendant à l'obtention du statut de réfugié ait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et en dernier lieu par la Commission des recours des réfugiés le 9 avril 2004 ; que l'intéressé a épousé à Nantes, le 20 mars 2004, Mme Fatima X, de nationalité française, et a sollicité, le 21 mai 2004, l'obtention d'un certificat de résidence en excipant de sa qualité de conjoint de Français ; que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé, le 10 juin 2004, d'accéder à cette demande, en opposant à l'intéressé son absence d'entrée régulière sur le territoire national ; que l'autorité préfectorale, saisie le 16 mars 2007, d'une nouvelle demande de l'intéressé présentée sur le même fondement, l'a rejetée, par l'arrêté contesté du 26 juin 2008, en estimant, notamment, que la communauté de vie entre les époux avait cessé dans le courant de l'année 2006 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française, et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'il n'est pas contesté que M. X ne peut se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français ; que, dès lors, ce dernier ne peut prétendre à l'obtention de plein droit d'un certificat de résidence ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des déclarations circonstanciées de l'épouse du requérant, consignées dans un procès-verbal lors de l'audition de celle-ci par un officier de police judiciaire, que la vie commune entre les époux a pris fin dans le courant de l'année 2006 ; que ces déclarations ne sont pas contredites par les attestations produites par M. X, lesquelles, peu circonstanciées, rédigées par des proches de celui-ci et postérieures à l'arrêté contesté n'établissent pas la réalité de la vie commune alléguée ; qu'ainsi, ledit arrêté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que l'intéressé n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en l'espèce, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a pu légalement assortir sa décision portant refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont M. X a la nationalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au conseil de M. X la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farez X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

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N° 09NT00490

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00490
Date de la décision : 04/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : ROUXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-04;09nt00490 ?
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