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03/12/2009 | FRANCE | N°09NT00727

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 décembre 2009, 09NT00727


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009, présentée pour Mme Catherine X, épouse Y, demeurant ..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; Mme Catherine X, épouse Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4943 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2008 du préfet du Finistère portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, dans le délai d'un mois,

de réexaminer sa demande sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
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Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009, présentée pour Mme Catherine X, épouse Y, demeurant ..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; Mme Catherine X, épouse Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4943 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2008 du préfet du Finistère portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, dans le délai d'un mois, de réexaminer sa demande sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer, un titre de séjour en application des articles L. 911-1 et 3 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de M. Millet, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, épouse Y, ressortissante camerounaise, interjette appel du jugement du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère en date du 29 octobre 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés à l'appui de la requête, et pris en compte les conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle, familiale et l'état de santé de Mme X, épouse Y ; que le jugement est, dès lors, suffisamment motivé ;

Sur la légalité de la décision refusant un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte un énoncé suffisant des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il ne ressort pas de sa motivation que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen particulier de la situation de l'intéressée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; que l'article L. 311-7 du même code dispose : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétence et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : (...) Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire est subordonnée, sauf dispositions expresses contraires, à l'obtention d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois délivré, sous réserve d'en remplir les conditions, à la demande de l'étranger ;

Considérant que Mme X est entrée le 20 octobre 2001 sur le territoire national munie d'un visa valable quinze jours et s'y est maintenue irrégulièrement par la suite, alors même qu'elle aurait été invitée à quitter ledit territoire le 16 juin 2005 ; qu'elle a épousé le 12 septembre 2008 M. Y et sollicité du préfet du Finistère une carte de séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant français ;

Considérant que si Mme X, épouse Y fait valoir qu'elle pouvait prétendre au bénéfice de l'article L. 211-2-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ne la dispensaient pas de déposer une demande de visa de long séjour ; que, faute d'avoir déposé une telle demande, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet, qui n'était ni tenu de l'inviter à accomplir une telle démarche ni de lui délivrer spontanément ledit visa, en refusant le titre de séjour sollicité, lui aurait implicitement mais nécessairement refusé la délivrance d'un visa de long séjour, alors, au demeurant, qu'il a accepté d'instruire sa demande déposée le 4 novembre 2008, postérieurement à la date de la décision attaquée ;

Considérant que si Mme X, épouse Y soutient qu'elle remplissait la condition de durée de vie commune exigée par les dispositions précitées de l'article L. 211-2-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un visa de long séjour, le moyen doit être écarté comme inopérant, dès lors qu'elle ne justifie d'aucune décision de l'administration lui refusant la délivrance d'un tel visa ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir d'une violation de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas présenté sa demande sur ce fondement, mais seulement sur celui des dispositions de l'article L. 313-11-4° du même code ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que si Mme X, épouse Y fait valoir qu'elle séjourne depuis 2001 en France où réside l'essentiel de sa famille et qu'elle a épousé le 12 septembre 2008 un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de la vie familiale dont se prévaut la requérante, et de ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, âgée de trente-neuf ans, serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet du Finistère du 29 octobre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ne peut être accueilli, alors même que Mme X, épouse Y aurait noué de multiples liens amicaux et sociaux en France ;

Considérant que Mme X, épouse Y, qui peut présenter une demande de titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut se prévaloir du 7° du même article ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X, épouse Y, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère en date du 29 octobre 2008 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet du Finistère a délivré à Mme X, épouse Y, une autorisation provisoire de séjour, qui lui a été notifiée le 31 mars 2009, à sa nouvelle adresse, à Concarneau ; que la délivrance de cette autorisation, si elle laisse subsister le refus de titre de séjour, rend sans objet les conclusions de la requête de Mme X, épouse Y tendant à l'annulation des décisions du préfet, contenues dans l'arrêté du 29 octobre 2008, portant obligation de quitter le territoire et fixant le Cameroun comme pays à destination duquel l'intéressée devait être renvoyée, lesquelles ont ainsi été implicitement abrogées ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions à fins d'injonctions sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi et rejette le surplus des conclusions de Mme X, épouse Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, et subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge

de l'Etat la somme de 1 200 euros que demande Mme X, épouse Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X, épouse Y tendant à l'annulation des décisions du préfet du Finistère, contenues dans l'arrêté du 29 octobre 2009, portant obligation de quitter le territoire, et fixant le Cameroun comme pays à destination duquel l'intéressée devait être renvoyée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X, épouse Y est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Finistère pour son information.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00727
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-03;09nt00727 ?
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