Vu le recours, enregistré le 2 septembre 2008, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 07-1747 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté le recours formé par M. Moïse X à l'encontre d'une sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 2 février 2007 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale : En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D. 280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance ou un premier surveillant major et adressé au chef d'établissement. (...) / Le chef d'établissement apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. ; que le deuxième alinéa de l'article R. 57-8-1 du même code dispose : Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité. ;
Considérant que, par le jugement attaqué du 26 juin 2008, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la sanction disciplinaire infligée le 2 février 2007 à M. X, incarcéré à la Maison d'arrêt de Nantes, au motif qu'il n'était pas établi que la décision du 22 janvier 2007 autorisant Mme Y, chef de détention, à engager des poursuites disciplinaires en application des dispositions sus rappelées de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale, par délégation du directeur de l'établissement, avait été publiée avant la décision, prise par Mme Y le 29 janvier 2007, de traduire M. X devant la commission de discipline ; qu'au soutien de sa demande d'annulation de ce jugement, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE fait valoir que ledit arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes du département de la Loire-Atlantique le 25 janvier 2007 ; que toutefois, la date exacte de publication du recueil ne ressort ni des pièces produites en appel par le ministre, ni d'aucune autre pièce du dossier ; que, dès lors, le recours doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la sanction disciplinaire infligée le 2 février 2007 à M. X ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Moïse X.
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N° 08NT02452 2
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