Vu la requête enregistrée le 19 mars 2009, présentée pour le DEPARTEMENT DU LOIRET, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me de Belenet, avocat au barreau de Marseille ; le DEPARTEMENT DU LOIRET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 07-1243 et 07-4328 du 16 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Loiret du 13 octobre 2006 et du 1er octobre 2007 limitant à 10 131 617 euros et à 11 121 160 euros le montant des ressources issues du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle à répartir par le conseil général du Loiret au titre respectivement des années 2006 et 2007, ensemble la décision du 29 janvier 2007 rejetant le recours gracieux dirigé contre la décision du 13 octobre 2006 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lenat, substituant Me de Belenet, avocat du DEPARTEMENT DU LOIRET ;
Considérant que le DEPARTEMENT DU LOIRET demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Loiret du 13 octobre 2006 et du 1er octobre 2007 limitant à 10 131 617 euros et à 11 121 160 euros le montant des ressources issues du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle à répartir par le conseil général du Loiret au titre respectivement des années 2006 et 2007, ensemble la décision du 29 janvier 2007 rejetant le recours gracieux dirigé contre la décision du 13 octobre 2006 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article 1648 A du code général des impôts : I. Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune (...) II. Les ressources du fonds sont réparties par le conseil général si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 17 octobre 1988 : I. - Dans les deux mois qui suivent la réception des décisions des collectivités locales relatives aux taux et aux produits des quatre taxes directes locales, les services fiscaux établissent et adressent au préfet du département d'implantation la liste des établissements dont les bases d'imposition sont soumises à écrêtement avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes qui reviennent au fonds départemental de taxe professionnelle. / II. - Le préfet communique immédiatement et simultanément les informations visées au I ci-dessus au président du conseil général du département d'implantation (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : I. - Le conseil général exerce les attributions suivantes : 1° Il détermine les prélèvements prioritaires à effectuer pour couvrir les annuités d'emprunts visées au troisième alinéa du II de l'article 1648 A précité au profit de la ou des communes d'implantation dont les bases de taxe professionnelle sont soumises à écrêtement au titre d'un établissement mis en service avant le 1er janvier 1976 (...) ; 2° Il répartit le solde disponible après ces prélèvements prioritaires en deux parts destinées respectivement aux bénéficiaires définis aux 1° et 2° du II de l'article 1648 A modifié du code général des impôts, de façon que chacun des deux groupes de bénéficiaires perçoive au moins 40 p. 100 de ce solde ; 3° Il détermine, s'il y a lieu, le montant du prélèvement correspondant à la fraction visée au 2° du II de l'article 1648 A précité qui revient aux communes d'implantation des barrages-réservoirs ou retenues ; 4° Il établit la liste des communes, groupements de communes et organismes mentionnés à l'article 4 de la loi du 10 juillet 1970 susvisée qui, dans le département, sont défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges et assure entre ces bénéficiaires la répartition de la première part visée au 2° ci-dessus à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet ; 5° Il établit, sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret, la liste des communes visées au a du 2° du II de l'article 1648 A précité et assure entre ces communes la répartition de la seconde part visée au 2° ci-dessus après déduction, s'il y a lieu, de la fraction réservée aux communes d'implantation des barrages-réservoirs ou retenues conformément aux dispositions de l'article 1648 A précité (...) ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : Les dépenses du fonds sont ordonnancées par le préfet du département d'implantation de l'établissement. ;
Considérant que ces dispositions confèrent au conseil général le pouvoir de répartir les ressources du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, lorsque les collectivités bénéficiaires sont situées dans les limites d'un même département ; que l'exercice de cette compétence est conditionné par la transmission par le préfet du département du montant des sommes affectées audit fonds ; que, par ses décisions contestées du 13 octobre 2006 et du 1er octobre 2007, le préfet du Loiret a limité à 10 131 617 euros et à 11 121 160 euros le montant des ressources issues du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle à répartir par le conseil général du Loiret au titre respectivement des années 2006 et 2007 ; que de telles décisions font grief au DEPARTEMENT DU LOIRET qui, par suite, est recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, que par une délibération du 13 juin 2007, le conseil général du Loiret a autorisé son président à introduire une requête devant le Tribunal administratif d'Orléans en vue de l'annulation de la décision susvisée du préfet du Loiret du 13 octobre 2006 ; que la fin de non-recevoir tirée en première instance du défaut de qualité pour agir du président du conseil général du Loiret doit par suite être rejetée ;
Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les décisions contestées font grief au DEPARTEMENT DU LOIRET qui était recevable, contrairement à ce que soutenait le préfet, à en demander l'annulation au tribunal administratif ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettres des 13 octobre 2006 et 1er octobre 2007, le préfet du Loiret a, en application de l'article 2 précité du décret du 17 octobre 1988, informé le président du conseil général du Loiret, que le montant total des produits à verser au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, compris dans les rôles de taxe professionnelle mis en recouvrement au titre des années 2006 et 2007, s'élevait respectivement à 10 481 617 euros et à 11 471 160 euros ; qu'il a par ailleurs indiqué à cette occasion qu'il avait décidé d'opérer une réfaction de 350 000 euros sur chacune de ces sommes afin de résorber le déficit de 1 399 469 euros constaté sur le compte d'attente du Trésor par lequel transitent les sommes affectées au fonds susmentionné, et qu'en conséquence, celles-ci étaient réduites à 10 131 617 euros au titre de 2006 et à 11 121 160 euros au titre de 2007 ;
Considérant qu'il résulte cependant des dispositions précitées du décret du 17 octobre 1988 que le préfet du département d'implantation du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle se borne à communiquer au président du conseil général du même département, le montant total des produits à verser audit fonds au titre d'une année, déterminés par les services fiscaux à partir de la liste des établissements dont les bases d'imposition sont soumises à écrêtement ; qu'en décidant, pour le motif précité, de modifier le montant des sommes affectées à ce fonds, le préfet du Loiret a par suite méconnu l'étendue de sa compétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;
Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de notifier au conseil général du Loiret un montant, respectivement, de 10 481 617 euros et de 11 471 160 euros au titre des sommes à répartir en 2006 et 2007 au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser au DEPARTEMENT DU LOIRET une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 16 janvier 2009 et les décisions du préfet du Loiret du 13 octobre 2006 et du 1er octobre 2007, ensemble la décision du 29 janvier 2007 rejetant le recours gracieux dirigé contre la décision du 13 octobre 2006, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de notifier au conseil général du Loiret un montant, respectivement, de 10 481 617 euros (dix millions quatre cent quatre vingt un mille six cent dix sept euros) et de 11 471 160 euros (onze millions quatre cent soixante et onze mille cent soixante euros) au titre des sommes à répartir en 2006 et 2007 au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera au DEPARTEMENT DU LOIRET une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU LOIRET et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Loiret.
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