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01/12/2009 | FRANCE | N°09NT00072

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 décembre 2009, 09NT00072


Vu la requête enregistrée le 12 janvier 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAUZON, représentée par son maire en exercice, par Me Prieur, avocat au barreau de Brest ; la COMMUNE DE SAUZON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08- 3232 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur déféré du préfet du Morbihan, annulé l'arrêté du 4 mars 2008 par lequel le maire a délivré un permis de construire à M. X pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré section ZD n°s 364p et 370p situé au lieudit Kergostio ;


2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Morbihan devant le Tribunal...

Vu la requête enregistrée le 12 janvier 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAUZON, représentée par son maire en exercice, par Me Prieur, avocat au barreau de Brest ; la COMMUNE DE SAUZON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08- 3232 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur déféré du préfet du Morbihan, annulé l'arrêté du 4 mars 2008 par lequel le maire a délivré un permis de construire à M. X pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré section ZD n°s 364p et 370p situé au lieudit Kergostio ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Morbihan devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de M. Lainé, président ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de M. X ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 5 novembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAUZON ;

Considérant que la COMMUNE DE SAUZON interjette appel du jugement du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur déféré du préfet du Morbihan, annulé l'arrêté du 4 mars 2008 par lequel le maire de cette commune a délivré un permis de construire à M. X pour l'édification d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 165 m², sur un terrain situé au lieudit Kergostio, en zone UB du plan d'occupation des sols ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement susvisé est motivé par le défaut de continuité du terrain d'assiette du projet de construction avec un village ou une agglomération et non par la circonstance que le lieudit Kergostio ne pourrait être qualifié de village au sens des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la commune requérante ne peut utilement soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé au motif qu'il serait muet sur les raisons qui s'opposent à ce que Kergostio soit regardé comme un village ou une agglomération ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 4 mars 2008 par le maire de Sauzon :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'extrait de plan cadastral de la commune et des photographies aériennes produites par les parties, que le terrain d'assiette du projet de maison d'habitation autorisé par le permis de construire du 4 mars 2008 est situé entre les deux vastes parcelles cadastrées section ZD n°s 364p et 370p qui, en dépit de la présence d'une maison sur leurs franges respectives, constituent une grande prairie, dans une zone à dominante naturelle à l'est du hameau de Kergostio dont ledit terrain est séparé par une voie publique ; que dans ces conditions, à supposer même que le hameau de Kergostio, qui se trouve à huit cents mètres du bourg de Sauzon et ne comporte que des habitations, puisse être qualifié de village ou d'agglomération au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, le projet en cause, qui eu égard à sa nature et à son implantation constitue une extension de l'urbanisation, ne peut être regardé comme devant se réaliser en continuité dudit hameau ; que dès lors, en accordant à M. X, par son arrêté du 4 mars 2008, le permis de construire susmentionné, le maire de Sauzon a méconnu les dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAUZON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 4 mars 2008 par lequel le maire a délivré à M. X un permis de construire une maison d'habitation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE SAUZON demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAUZON est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAUZON, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et à M. et Mme X.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Morbihan.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00072
Date de la décision : 01/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : PRIEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-01;09nt00072 ?
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