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01/12/2009 | FRANCE | N°07NT02505

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 décembre 2009, 07NT02505


Vu la requête enregistrée le 10 août 2007, présentée pour M. Jean X demeurant ..., Mme Albertine Y demeurant ... et M. Jacky Y, demeurant ..., par Me Le Corre, avocat au barreau de Paris ; M. X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4351 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 22 juin 2005 du conseil municipal de Lèves (Eure-et-Loir) décidant la majoration de la valeur de rachat de la convention d'aménagement conclue le 31 janvier 2001 entre cett

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Vu la requête enregistrée le 10 août 2007, présentée pour M. Jean X demeurant ..., Mme Albertine Y demeurant ... et M. Jacky Y, demeurant ..., par Me Le Corre, avocat au barreau de Paris ; M. X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4351 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 22 juin 2005 du conseil municipal de Lèves (Eure-et-Loir) décidant la majoration de la valeur de rachat de la convention d'aménagement conclue le 31 janvier 2001 entre cette commune et la société d'aménagement et d'équipement du département d'Eure-et-Loir (SAEDEL), d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ladite commune de saisir le juge du contrat aux fins de faire constater la nullité de la convention d'aménagement précitée, enfin, à ce que la procédure d'expropriation engagée par la SAEDEL en application de la convention d'aménagement et l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 22 novembre 2002 soient déclarés illégaux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération du 22 juin 2005 du conseil municipal de Lèves ;

3°) de constater la nullité de la convention d'aménagement conclue le 31 janvier 2001 entre la commune de Lèves et la SAEDEL ;

4°) d'enjoindre à ladite commune de saisir le juge du contrat pour déclarer la nullité de cette convention ;

5°) de constater que la procédure d'expropriation, engagée par la SAEDEL en application de la convention d'aménagement, a été illégalement engagée ;

6°) d'enjoindre à la commune de Lèves de reconstituer leur situation en les rétablissant dans leurs droits ou de les indemniser pour le préjudice subi ;

7°) de condamner la commune de Lèves à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Le Corre, avocat de M. X, de Mme Y et de M. Y ;

Considérant que, par jugement du 22 mai 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X, Mme Y et M. Y, tendant à l'annulation de la délibération du 22 juin 2005 du conseil municipal de Lèves (Eure-et-Loir) décidant la majoration de la valeur de l'indemnité de rachat de la convention d'aménagement conclue le 31 janvier 2001 entre cette commune et la société d'aménagement et d'équipement du département d'Eure-et-Loir (SAEDEL), fixée par une précédente délibération du 17 novembre 2004, à ce qu'il soit enjoint à ladite commune de saisir le juge du contrat aux fins de faire constater la nullité de la convention d'aménagement précitée, et enfin, à ce que la procédure d'expropriation engagée par la SAEDEL en application de la convention d'aménagement soit déclarée illégale ; que M. X, Mme Y et M. Y interjettent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué du Tribunal administratif d'Orléans vise et analyse l'ensemble des mémoires produits devant lui et, notamment, le mémoire présenté par la commune de Lèves le 5 mai 2007 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque en fait ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 22 juin 2005 du conseil municipal de Lèves :

Considérant que par convention conclue le 31 janvier 2001, la commune de Lèves a concédé à la SAEDEL l'aménagement du lotissement Le parc des Boissières aux fins de permettre la réalisation de 208 logements ; que, par délibération du 28 novembre 2003, le conseil municipal de Lèves, a autorisé le maire de cette commune à procéder au rachat de la concession en application des stipulations de l'article 25 de celle-ci ; que, par délibération du 18 novembre 2004, le conseil municipal a approuvé l'arrêt définitif des comptes de la SAEDEL relatifs à l'opération d'aménagement susmentionnée en fixant la rémunération globale de rachat de la concession à la somme de 531 850,49 euros ; que la délibération attaquée du 22 juin 2005 a pour objet de porter cette rémunération à la somme de 635 339,03 euros ;

Considérant que la délibération par laquelle l'organe délibérant d'une collectivité approuve le montant de l'indemnité de rachat devant être versée à son ancien concessionnaire suite à la résiliation de la concession n'est pas détachable des relations entre les parties à ladite convention ; qu'il s'ensuit que les tiers ne sont pas recevables à en demander au juge administratif l'annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X et autres, qui n'étaient pas parties à la convention de concession conclue entre la commune de Lèves et la SAEDEL, sont sans qualité pour demander l'annulation de la délibération susmentionnée du 22 juin 2005 ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour constate la nullité de la convention d'aménagement conclue le 31 janvier 2001 entre la commune de Lèves et la SAEDEL :

Considérant que M. X et autres n'ont pas été parties à la convention passée entre la commune de Lèves et la SAEDEL ; qu'ils sont, par suite, sans qualité pour présenter des conclusions tendant à ce que soit constatée la nullité de cette convention ; que ces conclusions sont, dès lors, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour constate l'irrégularité de l'ensemble de la procédure d'expropriation engagée par la SAEDEL :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que, par arrêté du 22 novembre 2001, le préfet d'Eure-et-Loir a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la SAEDEL de parcelles de terrains sur le territoire de la commune de Lèves en vue de l'aménagement du lotissement Le parc des Boissières ; que, par arrêté du 24 janvier 2002, le préfet d'Eure-et-Loir a déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réalisation du projet ; que M. X et autres, qui allèguent qu'ils étaient propriétaires de terrains inclus dans le périmètre de l'opération d'aménagement du parc des Boissières, n'ont contesté ni l'arrêté déclaratif d'utilité publique, ni l'arrêté de cessibilité ; que, par ordonnance du 7 juin 2002, le juge de l'expropriation a prononcé le transfert de propriété et, par jugement du 16 décembre 2003, a fixé les indemnités d'expropriation ; que, par arrêt du 9 novembre 2004, la Cour d'appel de Versailles a rejeté l'appel dirigé contre ce jugement ; que le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 11 mai 2006 de la Cour de cassation ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que la Cour constate l'irrégularité de l'ensemble de la procédure d'expropriation engagée par la SAEDEL sont irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X et autres, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions des requérants tendant ce qu'il soit enjoint à la commune de Lèves, d'une part, de saisir le juge du contrat pour déclarer la nullité de la convention d'aménagement conclue le 31 janvier 2001, d'autre part, de reconstituer leur situation en les rétablissant dans leurs droits ou, à défaut, de les indemniser pour le préjudice subi, ne sauraient être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Lèves, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X et autres la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X et autres à verser à la commune de Lèves une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée.

Article 2 : M. X et autres verseront à la commune de Lèves une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, à Mme Albertine Y, à M. Jacky Y et à la commune de Lèves (Eure-et-Loir).

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02505
Date de la décision : 01/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LE CORRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-01;07nt02505 ?
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