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30/11/2009 | FRANCE | N°09NT00505

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 novembre 2009, 09NT00505


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009, présentée pour la société TRANSPORTS GROUSSARD, dont le siège est Parc d'activités de Plaisance à Saint-Sauveur-des-Landes (35133), par Me Tréguier, avocat au barreau de Rennes ; la société TRANSPORTS GROUSSARD demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 06-1206 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices commercial et financier que lui ont causé différentes décisions refusant aux transporteurs routiers de

déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de péage pendan...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009, présentée pour la société TRANSPORTS GROUSSARD, dont le siège est Parc d'activités de Plaisance à Saint-Sauveur-des-Landes (35133), par Me Tréguier, avocat au barreau de Rennes ; la société TRANSPORTS GROUSSARD demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 06-1206 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices commercial et financier que lui ont causé différentes décisions refusant aux transporteurs routiers de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de péage pendant la période allant de 1996 à 2000 par le versement, d'une part, d'une somme de 122 040,61 euros assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2005, d'autre part, d'une somme équivalente au montant des intérêts moratoires dus sur la taxe déductible au titre de cette période et récupérée par imputation sur déclarations CA3, ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;

2°) de prononcer la condamnation demandée, sauf à surseoir à statuer dans l'attente de la décision des services fiscaux sur sa demande de versement d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, présentée le 22 septembre 2008 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2009 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bihan, substituant Me Tréguier, avocat de la société TRANSPORT GROUSSARD ;

Considérant que la société TRANSPORTS GROUSSARD, société de transport routier usager des autoroutes exploitées par différentes sociétés concessionnaires, a acquitté au cours de la période allant de 1996 à 2000 des péages dont le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé dans une décision SA Etablissements Louis Mazet du 29 juin 2005 qu'ils devaient être regardés comme ayant été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration fiscale a précisé les modalités d'exercice du droit à déduction de la taxe exigible au titre de ces péages, reconnu aux transporteurs routiers assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée par la même décision en application de l'article 271 du code général des impôts, dans les réponses ministérielles à MM. Rochebloine et Boisserie, députés, publiées aux JOAN des 5 et 26 décembre 2006 n°s 107775 et 109923, p. 12745 et 13646, aux termes desquelles les entreprises de transport routier sont fondées à récupérer la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages qu'elles ont acquittés entre 1996 et 2000, soit par voie d'imputation directe sur leur déclaration de chiffre d'affaires et le cas échéant par le remboursement de crédit de taxe en résultant, soit par voie de réclamation contentieuse à l'appui desquelles elles devront apporter [des] justificatifs ; qu'il est constant que la société TRANSPORTS GROUSSARD a en conséquence imputé sur ses déclarations de chiffre d'affaires CA3 la totalité de la taxe litigieuse, soit 244 081,22 euros, de sorte qu'aucun litige ne subsiste sur ce point ;

Considérant que la société TRANSPORTS GROUSSARD, dont la demande relative à la récupération de la taxe ayant grevé ses dépenses de péages au cours de la période litigieuse a été satisfaite dans les conditions susdécrites, se prévaut en outre, d'une part, d'un préjudice commercial, d'un montant égal à la moitié de celui de la taxe récupérée, qui résulterait de ce que sa trésorerie a été privée des sommes en cause de 1996 à 2000 alors qu'elle se trouvait dans le même temps dans l'obligation de mobiliser d'importants moyens pour investir dans de nouveaux moyens de production et gagner en compétitivité dans un secteur où la concurrence (...) est extrêmement vive et, d'autre part, d'un préjudice financier équivalent au montant des intérêts moratoires, afférents à la taxe déductible au titre de la même période et récupérée en 2006, qui seraient dus sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; qu'en se bornant ainsi à faire état de considérations générales et d'estimations théoriques sans apporter de justifications nouvelles en appel, la société TRANSPORTS GROUSSARD n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est susceptible d'être réparé par l'octroi d'intérêts moratoires ; que ces conclusions ne peuvent, par suite, et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la société TRANSPORTS GROUSSARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société TRANSPORTS GROUSSARD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société TRANSPORT GROUSSARD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TRANSPORT GROUSSARD et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT005052

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00505
Date de la décision : 30/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : TREGUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-11-30;09nt00505 ?
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