Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2009, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me Fouquet-Hatevilain, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-2230 en date du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 067 143 euros en réparation du préjudice patrimonial qu'elle a subi en raison de l'illégalité des décisions des 27 mai 1980, 20 juillet 1981 et 13 novembre 1989 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui accorder l'autorisation d'ouverture d'une officine de pharmacie dans le centre commercial de la Petite Arche à Tours ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme ci-dessus de 1 067 143 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 26 novembre 1992 et de leur capitalisation, en réparation dudit préjudice ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer le montant de son préjudice ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;
- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
- et les observations de Me Fouquet-Hatevilain, avocat de Mme X ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2009, présentée pour Mme X ;
Considérant que par deux arrêtés, en date des 27 mai 1980 et 20 juillet 1981, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé à Mme X l'autorisation d'ouverture d'une officine de pharmacie dans le centre commercial de la Petite Arche à Tours ; que le 25 mai 1981, il a, en revanche, pris un arrêté autorisant le transfert de l'officine de Mme Y dans ledit centre commercial ; que, par une décision du 7 juillet 1989, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le jugement du 7 mai 1985 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant la demande de Mme X ainsi que les trois arrêtés susmentionnés ; que, par un arrêté du 13 novembre 1989, le préfet d'Indre-et-Loire a de nouveau rejeté la demande d'autorisation présentée par Mme X et a, par un second arrêté du même jour, accordé à Mme Y l'autorisation de transférer son officine ; que ces deux derniers arrêtés ont été annulés par un jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 7 juillet 1992 ; que, par un arrêté du 26 novembre 1992, le préfet d'Indre-et-Loire a accordé à Mme X l'autorisation de créer par voie dérogatoire une officine de pharmacie dans le même centre commercial et a également autorisé, le 1er décembre 1992, le transfert de l'officine de Mme Y ; que, par deux arrêts de la Cour en date des 29 mai 1996 et 8 mars 2002, Mme X a été indemnisée du préjudice résultant de sa perte de revenus à concurrence des sommes respectives de 2 800 000 F (426 857,25 euros) et de 141 778 euros ; que l'intéressée interjette appel du jugement en date du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 067 143 euros en réparation du préjudice patrimonial qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité des arrêtés susrappelés en date des 27 mai 1980, 20 juillet 1981 et 13 novembre 1989 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à un tribunal administratif d'ordonner le renvoi d'une affaire en état d'être jugée ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en n'accédant pas à sa demande de renvoi fondée sur les obligations professionnelles de son avocat, le Tribunal administratif d'Orléans a méconnu le principe du contradictoire ainsi que les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, lors de leur prononcé, les conclusions du commissaire du gouvernement, désormais dénommé rapporteur public en vertu du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 entré en vigueur à compter du 1er février 2009, revêtent un caractère public, le texte écrit qui leur sert, le cas échéant, de support n'a pas le caractère d'un document administratif ; qu'il est loisible toutefois au requérant, comme à toute personne, d'en solliciter la communication auprès du commissaire du gouvernement qui a pris la parole à l'audience, lequel reste cependant libre d'apprécier la suite à donner à une pareille demande ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui communiquer ses conclusions prononcées lors de l'audience qui s'est tenue le 29 janvier 2009, le commissaire du gouvernement l'a privée de la possibilité de présenter une note en délibéré ;
Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de mentionner dans les visas de leur jugement la demande de renvoi de l'affaire à une autre audience présentée par le conseil de Mme X, ont suffisamment motivé leur jugement en estimant que la vente de l'officine de pharmacie de Mme Y pour le prix de 1 067 143 euros ne suffisait pas à établir la réalité du préjudice patrimonial de la requérante ;
Sur la responsabilité :
Considérant que l'indemnité susceptible d'être allouée à la victime d'un dommage causé par la faute de l'administration a pour seule vocation de replacer la victime, autant que faire se peut, dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, c'est à dire lorsque la faute résulte d'une décision illégale, si celle-ci n'était pas intervenue ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en refusant illégalement d'accorder à Mme X l'autorisant d'ouverture d'une officine de pharmacie dans le centre commercial de la Petite Arche à Tours, le préfet d'Indre-et-Loire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que si Mme X soutient qu'en 1992, lorsque l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie dans le centre commercial de la Petite Arche à Tours lui a été accordée, elle a dû renoncer à son projet faute d'avoir pu obtenir des prêts bancaires en raison de son âge et si elle se prévaut de la circonstance que Mme Y a cédé sa propre officine de pharmacie en 1996 pour le prix de 1 067 143 euros, le préjudice dont elle sollicite la réparation et qui aurait résulté de la vente de l'officine qu'elle aurait pu créer si elle avait obtenu ladite autorisation préfectorale plus tôt, ne peut être regardé comme présentant un caractère direct et certain ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle a été indemnisée du préjudice correspondant à la perte de revenus qu'elle a subie, Mme X ne saurait, en tout état de cause, prétendre au paiement de la somme qu'elle demande au titre de son préjudice patrimonial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X et au ministre de la santé et des sports.
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N° 09NT00905
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