Vu la requête enregistrée le 13 février 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) ROSARIO COIFF, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est place du Château à Rezé (44400), M. Jean-Charles X, demeurant ... et la société civile immobilière (SCI) ROSIMO, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 25, rue de la Vertonne à Vertou (44120), par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; la SARL ROSARIO COIFF et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-4630 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de la SARL ROSARIO COIFF et de la SCI ROSIMO et rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 6 juillet 2005 déclarant d'utilité publique l'opération de restructuration du centre commercial du Château à Rezé et autorisant la société Nantes Aménagement à acquérir les parcelles nécessaires à sa réalisation ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative les sommes de 1 200 euros en ce qui concerne les frais exposés non compris dans les dépens en première instance et de 2 000 euros en ce qui concerne ces frais exposés en appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de la SARL ROSARIO COIFF, de M. X et de la SCI ROSIMO ;
- et les observations de Me Auriau, substituant Me Reveau, avocat de la SPLA Nantes Métropole Aménagement ;
Considérant que, par arrêté du 29 décembre 2004, le préfet de la Loire-Atlantique a prescrit l'ouverture des enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique du projet de restructuration du centre commercial du Château à Rezé, ainsi qu'à la cessibilité des propriétés nécessaires à la réalisation de cette opération ; que, par arrêté du 6 juillet 2005, il a prononcé cette déclaration d'utilité publique au profit de la société Nantes Aménagement, mandataire de la communauté urbaine de Nantes et autorisé cette société à acquérir les parcelles nécessaires à sa réalisation ; que la SARL ROSARIO COIFF, M. X, et la SCI ROSIMO, propriétaires expropriés, interjettent appel du jugement du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de la SARL ROSARIO COIFF et de la SCI ROSIMO et rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions de la SARL ROSARIO COIFF et de la SCI ROSIMO :
Considérant que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement des conclusions présentées par la SARL ROSARIO COIFF et la SCI ROSIMO ; que celles-ci ne contestent pas l'interprétation donnée par les premiers juges de la réalité ou de la portée de ces désistements ; que, dès lors, les conclusions qu'elles présentent en appel sur le fond du litige sont irrecevables ;
Sur les conclusions de M. X :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : (...) I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 4° L'estimation sommaire des dépenses (...) ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents soumis à enquête publique par le préfet ne correspondaient pas à ceux qui lui avaient été adressés à cette fin par la société Nantes Aménagement ; qu'aucune disposition n'impose que l'administration appose un cachet sur ces documents ; que, par ailleurs, le coût global de la réalisation initiale du projet, estimé à 4,873 millions d'euros lors de l'enquête publique, dont 1,896 million correspondant aux acquisitions à effectuer, figure dans le dossier soumis à l'enquête publique dans la partie intitulée appréciation sommaire des dépenses ; que si les requérants font état d'un surcoût de 61 000 euros pour l'acquisition de deux lots estimée initialement à 92 000 euros et de ce que 40 % du montant de l'enveloppe prévue ont été dépensés pour l'acquisition de 13 lots sur 30, ces éléments, qui ne concernent qu'une partie des dépenses résultant de la réalisation du projet, ne révèlent pas une sous-évaluation manifeste qui entacherait la régularité de l'enquête publique, alors d'ailleurs que le montant des dépenses d'acquisition prévues sera diminué dans la mesure où certains commerçants continueront à occuper leurs lots ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. ; qu'il résulte du rapport établi par le commissaire-enquêteur à l'issue de l'enquête publique que celui-ci a émis un avis favorable à l'opération en faisant valoir l'adhésion massive de la population mais également l'état d'abandon du centre commercial qui n'était pas de nature à favoriser une activité dynamique ; que, dans ces conditions, ses conclusions doivent être regardées comme motivées au sens des dispositions précitées ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que l'opération projetée vise à réhabiliter et restructurer les bâtiments et l'environnement immédiat du centre commercial du Château à Rezé, situé en zone urbaine sensible, dont la fréquentation était en baisse depuis plusieurs années, afin de maintenir une activité de proximité dans ce quartier ; que le projet prévoit une augmentation du nombre de places de stationnement, porté de 90 à 120 ; que, compte tenu notamment des acquisitions à réaliser et des travaux prévus, le coût de l'opération n'est pas excessif eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que, dans ces conditions, les inconvénients de l'opération ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant la loi ne peut être utilement invoqué ; que, par ailleurs, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité des choix retenus dans les acquisitions et travaux d'utilité publique rendus nécessaires pour la réalisation de l'opération projetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ROSARIO COIFF et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SARL ROSARIO COIFF et autres la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SARL ROSARIO COIFF et autres à verser à la société Nantes Métropole Aménagement, venant aux droits de la société Nantes Aménagement, une somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL ROSARIO COIFF et autres est rejetée.
Article 2 : La SARL ROSARIO COIFF et autres verseront à la société Nantes Métropole Aménagement une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) ROSARIO COIFF, à la société civile immobilière (SCI) ROSIMO, à M. Jean-Charles X, à la société publique locale d'aménagement Nantes Métropole Aménagement et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 09NT00363 2
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