La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2009 | FRANCE | N°08NT02538

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 novembre 2009, 08NT02538


Vu la requête enregistrée le 9 septembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE SALBRIS (Loir-et-Cher), représentée par son maire en exercice, par Me Mialot, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE SALBRIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1478 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de MM. Guy et Olivier X, la décision implicite de refus née du silence gardé pendant plus de deux mois par le maire de Salbris sur leur demande présentée le 19 décembre 2005 tendant à l'abrogation de la délibération du con

seil municipal du 6 février 2004 approuvant la modification du plan d'occu...

Vu la requête enregistrée le 9 septembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE SALBRIS (Loir-et-Cher), représentée par son maire en exercice, par Me Mialot, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE SALBRIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1478 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de MM. Guy et Olivier X, la décision implicite de refus née du silence gardé pendant plus de deux mois par le maire de Salbris sur leur demande présentée le 19 décembre 2005 tendant à l'abrogation de la délibération du conseil municipal du 6 février 2004 approuvant la modification du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de condamner MM. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Mialot, avocat de la COMMUNE DE SALBRIS ;

- et les observations de Me Vos, avocat de MM. X ;

Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 14 octobre 2009, présentée pour MM. X ;

Considérant que la COMMUNE DE SALBRIS (Loir-et-Cher) relève appel du jugement du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de MM. Guy et Olivier X, la décision implicite de refus née du silence gardé pendant plus de deux mois par le maire de Salbris sur leur demande présentée le 19 décembre 2005 tendant à l'abrogation de la délibération du 6 février 2004 du conseil municipal approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant que, dans le cas où le refus opposé à une demande d'abrogation d'un acte fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que l'administration procède, avant que le juge n'ait statué, à l'abrogation demandée, la requête dirigée contre le refus d'abrogation perd son objet, alors même que l'acte abrogé aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur et sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'acte qui l'abroge fasse lui-même l'objet d'un recours en annulation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 6 février 2004, le conseil municipal de Salbris a approuvé la modification du plan d'occupation des sols communal ; que, par courrier reçu en mairie le 19 décembre 2005, MM. Guy et Olivier X ont demandé au maire de procéder à l'abrogation de cette délibération ; que, toutefois, par arrêté du 20 décembre 2005, le préfet de Loir-et-Cher a transféré à la communauté de communes de la Sologne des Rivières, à compter du 1er janvier 2006, la compétence antérieurement détenue par la COMMUNE DE SALBRIS en matière d'élaboration, révision et modification des documents d'urbanisme ; qu'il résulte nécessairement de ces dispositions qu'à compter de cette dernière date, la communauté de communes avait seule compétence pour statuer sur des demandes tendant à l'abrogation du plan d'occupation des sols de Salbris et des modifications l'affectant ; que, dans ces conditions, l'approbation par le conseil communautaire, par une délibération du 24 septembre 2008, du nouveau plan local d'urbanisme de Salbris a, implicitement mais nécessairement, abrogé la délibération susmentionnée du 6 février 2004 du conseil municipal de cette commune ; que de ce fait les conclusions dirigées contre le jugement du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de MM. X, annulé le refus implicite d'abroger cette délibération sont devenues sans objet, alors même d'une part, que la délibération du conseil municipal du 6 février 2004 a reçu exécution, d'autre part, que la délibération du conseil communautaire du 14 septembre 2008 fait l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal administratif d'Orléans ; qu'il suit de là qu'il n'y a plus lieu pour la Cour de statuer sur lesdites conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, que dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de la COMMUNE DE SALBRIS tendant à la condamnation de MM. X au versement de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ni aux conclusions formées au titre de ces mêmes dispositions par MM. X à l'encontre de la COMMUNE DE SALBRIS ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE DE SALBRIS.

Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE SALBRIS et de MM. Guy et Olivier X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SALBRIS (Loir-et-Cher), à M. Guy X et à M. Olivier X.

Une copie en sera, en outre, adressée à la communauté de communes de la Sologne des Rivières et au préfet de Loir-et-Cher.

''

''

''

''

N° 08NT02538 2

1

N° 3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02538
Date de la décision : 10/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MIALOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-11-10;08nt02538 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award