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30/10/2009 | FRANCE | N°09NT00473

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 octobre 2009, 09NT00473


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3797 en date du 28 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour d

e retard, passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3797 en date du 28 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, publié en vertu du décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 28 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, M. X a invoqué devant le Tribunal administratif d'Orléans le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que le jugement du 28 janvier 2009 est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 2 octobre 2008, date à laquelle a été pris l'arrêté contesté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le préfet du Loiret ne disposait pas d'éléments suffisants pour apprécier la réalité du concubinage de M. X avec sa compagne depuis l'année 2005 ; qu'il n'a, dans ces conditions, commis aucune erreur de fait en estimant que l'ancienneté du concubinage allégué n'était pas justifiée ;

Considérant que le préfet du Loiret, qui a, dans son arrêté du 2 octobre 2008, mentionné, notamment, que M. X est père d'un enfant et que la vie en concubinage de celui-ci avec la mère de cet enfant est récente, a procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant ; que si, lors de l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. X, le préfet a invité celui-ci à produire l'acte de naissance d'un second enfant, cette circonstance, alors que ladite demande faisait état d'un premier enfant, ne saurait être regardée comme étant, ainsi que le prétend l'intéressé, révélatrice d'un défaut d'un tel examen ;

Considérant que si M. X, qui est entré sur le territoire français en 2003, à l'âge de 29 ans, fait valoir qu'il vit avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, qui est intégrée dans la société française et avec laquelle il a eu un enfant né le 26 octobre 2007, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie de l'intéressé avec sa concubine serait antérieure au mois de mai 2005 ; que, par ailleurs, M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs à l'exception de l'une d'entre elles qui vit en France ; que, dans ces conditions et eu égard notamment au caractère récent du concubinage allégué à la date de l'arrêté contesté, celui-ci n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel ne dérogent pas les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que la seule circonstance que la compagne de M. X, qui est divorcée, serait, pour ce motif, rejetée par sa famille, ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale soit reconstituée au Maroc ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention précitée par la mesure envisagée à l'encontre de M. X, doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet du Loiret n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. X ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans et tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2008, doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la demande de M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 08-3797 en date du 28 janvier 2009 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 09NT00473

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00473
Date de la décision : 30/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-30;09nt00473 ?
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