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30/10/2009 | FRANCE | N°08NT00193

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 octobre 2009, 08NT00193


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2008, présentée pour M. Süleyman X, demeurant ..., par Me Mboe, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1088 en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2006 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non comp

ris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2008, présentée pour M. Süleyman X, demeurant ..., par Me Mboe, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1088 en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2006 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2009 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2006 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'en refusant de délivrer une carte de séjour temporaire à M. X, qui se prévalait de son mariage avec une ressortissante de nationalité française, au motif que ce dernier était entré irrégulièrement en France, le préfet du Loiret n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il a épousé, le 14 août 2004, une ressortissante de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré sur le territoire national au mois de septembre 2003, à l'âge de 21 ans, après avoir toujours vécu en Turquie et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision du 20 février 2006 du préfet du Loiret n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas, non plus, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les droits protégés par cette convention, est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Considérant que s'il est constant que M. X a présenté une première demande de titre de séjour auprès du préfet du Loiret dans le courant du mois d'août 2004, le silence gardé par cette autorité sur cette demande, ne saurait, en lui-même, révéler l'existence d'un détournement de pouvoir et n'a eu, en tout état de cause, pour seule conséquence, que de faire naître une décision implicite de rejet, laquelle n'a, au demeurant, pas été contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de l'Etat les frais de même nature qu'il a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Süleyman X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 08NT00193

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00193
Date de la décision : 30/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : MBOE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-30;08nt00193 ?
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