Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009, présentée pour M. Dogan X, demeurant ..., par Me Gavard-Le Dorner, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. Dogan X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-5330 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2008 du préfet des Côtes-d'Armor lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :
- le rapport de Mme Dorion, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité turque, interjette appel du jugement du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2008 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X, entré régulièrement en France le 5 août 2007, après avoir épousé en Turquie le 29 mars 2007, Mme Y, ressortissante française et obtenu un titre de séjour, au titre du 4° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 6 août 2007 au 5 août 2008, fait valoir que l'ordonnance de non conciliation, rendue le 14 octobre 2008 par le juge aux affaires familiales dans le cadre de la procédure de divorce engagée par son épouse, n'a qu'un caractère provisoire et qu'il ne souhaite pas divorcer, ces circonstances ne sont pas de nature à faire bénéficier l'intéressé de plein droit du renouvellement de son titre, dès lors qu'il est constant que la condition de communauté de vie entre les époux n'était plus remplie à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-12 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X entend se prévaloir des dispositions dudit article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 peut être renouvelée lorsque la communauté de vie a été rompue en raison des violences conjugales subies de la part du conjoint, la réalité des violences que lui aurait fait subir son épouse ne ressort pas, en tout état de cause, de l'unique attestation en ce sens versée au dossier dont l'auteur précise qu'il n'a pas été témoin des faits qu'il relate ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X fait valoir qu'il a appris la langue française, qu'il a travaillé quelques temps comme maçon, qu'il est membre de la communauté d'Emmaüs depuis le 1er décembre 2008 et qu'aucun motif d'ordre public ne s'oppose à son maintien en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est dépourvu d'attaches familiales en France et a conservé toute sa famille en Turquie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux du 6 novembre 2008 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en l'absence de communauté de vie entre les époux, le préfet des Côtes-d'Armor n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. X ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. GIGDEMLI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dogan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.
''
''
''
''
1
N° 09NT00881 2
1