Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2009, présentée pour M. Lahoucine X, demeurant ..., par Me Robin, avocat au barreau de Senlis ; M. Lahoucine X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-4333 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2008 du préfet du Loiret lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé ce délai ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :
- le rapport de Mme Dorion, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur le refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 28 avril 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Loiret a donné à M. Y, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente ne peut être accueilli ;
Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait au préfet de faire traduire ledit arrêté dans la langue maternelle du requérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-6 du même code : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention visiteur ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. X, qui n'a pas produit le visa de long séjour requis par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut bénéficier d'un titre de séjour visiteur, en application des dispositions de l'article L. 313-6 du même code ;
Considérant que, si M. X, entré en France le 29 novembre 2000, soutient qu'il y est parfaitement intégré comme imam et enseignant de la langue arabe à Sully-sur-Loire, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses enfants, ainsi que six de ses frères et soeurs résident toujours au Maroc ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. X, le refus de titre de séjour du 18 septembre 2008 n'a pas porté au respect dû à la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si M. X soutient que la décision fixant le Maroc comme pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibe les traitements inhumains ou dégradants au motif que son retour dans son pays d'origine dans de telles conditions, après huit années d'absence, serait perçu comme un échec et ferait l'objet d'une stigmatisation sociale, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête de M. X à fin d'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2008 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé ce délai, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du préfet du Loiret est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahoucine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret.
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N° 09NT00746 2
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