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29/10/2009 | FRANCE | N°08NT03174

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 29 octobre 2009, 08NT03174


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2008, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Quiniou, Cocaud-Chatteleyn et Marchand, société d'avocats au barreau de Cholet ; Mme B... A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4758 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire, notifiée par lettre du 24 mai 2007 de l'ASSEDIC des Pays-de-la-Loire, lui refusant le bénéfice de l'allocation équivalent retraite, ensemble la décision du 27 juin 20

07 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;
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Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2008, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Quiniou, Cocaud-Chatteleyn et Marchand, société d'avocats au barreau de Cholet ; Mme B... A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4758 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire, notifiée par lettre du 24 mai 2007 de l'ASSEDIC des Pays-de-la-Loire, lui refusant le bénéfice de l'allocation équivalent retraite, ensemble la décision du 27 juin 2007 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que Mme A... interjette appel du jugement du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire, notifiée par lettres du 24 mai 2007 de l'ASSEDIC des Pays-de-la-Loire, lui refusant le bénéfice de l'allocation équivalent retraite, ensemble la décision du 27 juin 2007 rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-1 du code du travail, alors en vigueur : "Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins cent soixante trimestres validés dans les régimes de base obligatoires de l'assurance vieillesse ou de période reconnues équivalentes, bénéficient sous condition de ressources d'une allocation équivalent retraite (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale : "Les femmes assurées sociales bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans des conditions fixées par décret, dans la limite de huit trimestres par enfant" ; qu'aux termes de l'article L. 351-4-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article L. 541-1, à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son complément bénéficient, sans préjudice, le cas échéant, de l'article L. 351-4, d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres." ; qu'aux termes de l'article L. 541-1 dudit code : "Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne (...)" ; que l'article D. 351-1-7 du même code énonce : "Pour le bénéfice de la majoration prévue à l'article L. 351-4, il est attribué un trimestre d'assurance à compter (...) de la naissance (...) Il est en outre attribué, dans la limite de sept trimestres pour chaque bénéficiaire de la majoration de durée d'assurance et jusqu'au seizième anniversaire de l'enfant, un trimestre supplémentaire, à chacune de ses dates d'anniversaire (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui demande le bénéfice de l'allocation équivalent retraite, justifie de cent douze trimestres validés dans les régimes de base obligatoires de l'assurance vieillesse et a pu bénéficier, en vertu des dispositions précitées des articles L. 351-4 et D. 351-1-7 du code de la sécurité sociale, pour l'aîné de ses six enfants d'une majoration de quatre trimestres et pour chacun de ses cinq autres enfants d'une majoration de huit trimestres ; qu'il ressort également des pièces du dossier que si Mme A... a perçu l'allocation d'éducation pour enfant handicapé prévue par l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale du 1er juillet 1984 au 1er mai 1992, elle n'a pas bénéficié du versement du complément de cette allocation ; que, dans ces conditions, l'intéressée ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale ouvrant droit au bénéfice de la majoration prévue par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale en qualité de parent ayant élevé un enfant handicapé ; qu'ainsi, Mme A... ne justifie que de cent cinquante-six trimestres validés dans les régimes de base obligatoires de l'assurance vieillesse et ne remplit pas, par voie de conséquence, les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 351-10-1 du code du travail pour percevoir l'allocation équivalent retraite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeB... A..., au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03174
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : QUINIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2014
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-29;08nt03174 ?
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