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29/10/2009 | FRANCE | N°08NT02506

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 29 octobre 2009, 08NT02506


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-BREVIN-LES-PINS, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération de son conseil municipal en date du 27 mars 2008, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; La COMMUNE DE SAINT-BREVIN-LES-PINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2849 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du préfet de la Loire-Atlantique, le permis accordé le 21 décembre 2006 à M. Joseph X, pour la construction de deux

logements, ... à Saint-Brévin-les-Pins ;

2°) de rejeter la demande pré...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-BREVIN-LES-PINS, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération de son conseil municipal en date du 27 mars 2008, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; La COMMUNE DE SAINT-BREVIN-LES-PINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2849 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du préfet de la Loire-Atlantique, le permis accordé le 21 décembre 2006 à M. Joseph X, pour la construction de deux logements, ... à Saint-Brévin-les-Pins ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de M. Millet, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 21 décembre 2006, le maire de la COMMUNE DE SAINT-BREVIN-LES-PINS a accordé à M. X un permis de construire deux logements, ... ; que, par un jugement du 1er juillet 2008, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du préfet de la Loire-Atlantique, ledit permis de construire en se fondant sur le moyen tiré de la méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que la COMMUNE DE SAINT-BREVIN-LES-PINS relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité du permis de construire du 21 décembre 2006 :

Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales, en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies aériennes qui y sont joints, que le terrain d'assiette du projet litigieux, cadastré à la section BE sous le n° 70, est situé sur la partie nord d'un îlot qui comprenait, à la date de la décision attaquée, à son extrémité sud une construction isolée et est bordé à l'ouest et à l'est par des espaces naturels conséquents ; qu'au nord, un espace boisé classé sépare ledit îlot de l'agglomération de Saint-Brévin-les-Pins, distante d'environ 2 kms ; que s'il se situe également à l'extrémité nord d'un ensemble comprenant quelques constructions, cet ensemble, qui constitue une zone d'urbanisation diffuse, ne peut être qualifiée de village au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, et alors même que deux constructions nouvelles auraient été autorisées, postérieurement à la délivrance du permis litigieux, au Sud et au Sud-Ouest dudit îlot et à proximité de la parcelle de M. X, l'édification, ..., d'une construction à usage locatif de 164 m² de surface hors oeuvre nette sur un terrain de 1 147 m² de superficie permet une extension de l'urbanisation, qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant et ne présente pas le caractère d'un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'il suit de là que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-BREVIN-LES-PINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du préfet de la Loire-Atlantique, l'arrêté du 21 décembre 2006 par lequel le maire de ladite commune a délivré à M. X un permis de construire un ensemble de deux logements, ... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE SAINT-BREVIN-LES-PINS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-BREVIN-LES-PINS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-BREVIN-LES-PINS, au préfet de la Loire-Atlantique et à M. Joseph X.

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N° 08NT02506 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02506
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : MARTIN-BOUHOURS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-29;08nt02506 ?
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