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26/10/2009 | FRANCE | N°08NT02462

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 octobre 2009, 08NT02462


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2008, présentée pour la SAS PEVILDIS, dont le siège est chemin de la Chuque, BP 119, Saint-Hilaire-Petitville, à Carentan (50500), par Me Pointel, avocat au barreau de Rouen ; la SAS PEVILDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-971 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires en complément de la restitution des cotisations de taxe sur les achats de viande qu'elle avait acquittées au titre des années 19

97-1998 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoire...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2008, présentée pour la SAS PEVILDIS, dont le siège est chemin de la Chuque, BP 119, Saint-Hilaire-Petitville, à Carentan (50500), par Me Pointel, avocat au barreau de Rouen ; la SAS PEVILDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-971 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires en complément de la restitution des cotisations de taxe sur les achats de viande qu'elle avait acquittées au titre des années 1997-1998 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires demandés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, devenue Union européenne ;

Vu la décision n° 2005/474/CE de la Commission européenne du 14 décembre 2004 concernant la taxe sur les achats de viande (taxe d'équarrissage) mise à exécution par la France ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que la société PEVILDIS, qui a obtenu le remboursement des cotisations de taxe sur les achats de viande instituée par l'article 302 bis ZD du code général des impôts, notamment au titre des années 1997 et 1998, à la suite de l'arrêt du 20 novembre 2003 de la Cour de justice des communautés européennes qui a jugé cette taxe contraire au droit communautaire, conteste le refus de l'administration de faire droit à sa demande de versement d'intérêts moratoires sur les sommes ainsi remboursées ; que, dans le dernier état de ses écritures, la société doit être regardée comme ne se fondant plus sur les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales mais sur la décision de la Commission européenne du 14 décembre 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 87 du Traité instituant la communauté européenne : 1. Sauf dérogations prévues par le présent Traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (...) ; qu'aux termes de l'article 88 du même Traité : 1. La commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats (...) 2. Si (...) la commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat, n'est pas compatible avec le marché commun, (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine (...) 3. La commission est informée en temps utiles pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, (...) elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions précitées du Traité instituant la Communauté Européenne qu'il ressortit à la compétence exclusive de la commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des communautés européennes, si une aide de la nature de celles visées par l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ledit Traité, compatible avec le marché commun ;

Considérant que, par une décision du 14 décembre 2004 la Commission européenne a subordonné la compatibilité du régime d'aides octroyées au service public de l'équarrissage pour la période 1997-2000 à l'obligation pour la France de procéder rétroactivement, pour cette même période, au remboursement de la taxe sur les achats de viande ayant frappé les produits en provenance d'un autre Etat-membre de la Communauté européenne ; qu'aux termes du point 237 de la décision : La Commission fixe les conditions qui doivent être suivies pour ledit remboursement. Ainsi, la France doit rembourser aux redevables de la taxe la partie de la taxe ayant frappé les viandes provenant des autres États membres entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2000 dans le plein respect des conditions suivantes : (...) les montants remboursés doivent être actualisés en tenant compte des intérêts à compter de la date à laquelle ils ont été perçus jusqu'à la date du remboursement effectif. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux de référence de la Commission prévu par la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation ; (...) Le droit au remboursement ne peut pas être soumis à d'autres conditions, notamment celle de ne pas avoir répercuté la taxe ; (...) ;

Considérant que cette décision, en tant qu'elle prescrit le versement d'intérêts et définit les modalités de leur versement comporte des dispositions claires, précises et inconditionnelles, directement applicables dans l'ordre juridique interne, ne laissant aux autorités nationales aucun pouvoir d'appréciation pour la mise en oeuvre de ces règles, en particulier au regard du droit interne ; qu'ainsi l'administration était tenue, aussi longtemps que la juridiction communautaire n'a pas constaté leur invalidité, d'appliquer ces dispositions en vertu des articles 10 et 249 du Traité instituant la Communauté européenne ; que, par suite, la SAS PEVILDIS est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Caen a considéré qu'elle ne pouvait se prévaloir à l'égard de l'Etat de cette décision en tant qu'elle portait sur les modalités de restitution de la taxe sur les achats de viande ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens de la demande de la SAS PEVILDIS ;

Considérant, en premier lieu, que la décision de la Commission européenne du 14 décembre 2004 en tant qu'elle porte en particulier sur la période 1997 et 1998, ne prescrit le versement d'intérêts qu'en ce qui concerne la partie de la taxe sur les achats de viande ayant frappé les produits en provenance d'un autre Etat-membre de la Communauté européenne ; que par suite, le moyen tiré de l'application de la décision aux remboursements de la taxe sur les achats de viande ayant frappé les achats sur le marché intérieur français est inopérant ; que la société n'est pas fondée à faire valoir, à cet égard, la circonstance que l'Etat français aurait choisi de procéder à la restitution intégrale de la taxe sur les achats de viande sans distinguer selon l'origine du produit taxé ; que, par ailleurs, pour ces remboursements relatifs aux achats sur le marché intérieur français, la société ne conteste plus qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales relatives aux intérêts moratoires ;

Considérant, en second lieu, que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de déterminer le montant de la taxe ayant frappé les achats de viande en provenance d'autres Etats membres durant la période 1997 et 1998 soumis au versement d'intérêts selon les modalités définies par la décision précitée de la Commission européenne ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire à la SAS PEVILDIS, contradictoirement avec le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, de justifier le montant des acquisitions intra communautaires de viande au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Avant de statuer sur la requête de la SAS PEVILDIS tendant à la condamnation de l'administration à lui verser des intérêts en complément de la restitution des cotisations de taxe sur les achats de viande acquittées au titre des années 1997-1998, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour la SAS PEVILDIS, contradictoirement avec le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, de justifier le montant des acquisitions intra communautaires de viande au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998.

Article 2 : Il est accordé à la SAS PEVILDIS un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les informations résultant du supplément d'instruction.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été statué sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS PEVILDIS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08NT024622

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02462
Date de la décision : 26/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : POINTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-26;08nt02462 ?
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