Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2008, présentée pour M. Eric Kouassi X, demeurant ..., par Me Martineau, avocat au barreau de Paris ; M. Eric Kouassi X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-2008 du 31 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Martineau, avocat de M. X, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant ivoirien, interjette appel du jugement du 31 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 28 février 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant que M. X ne justifie pas, par le certificat médical qu'il produit, qui ne fait état que de chiffres tensionnels un petit peu élevés et qui, au demeurant a été établi postérieurement à l'arrêté attaqué, que son état de santé ferait obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que, pour le surplus, M. X se borne à reprendre, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'il a exposés devant le tribunal administratif tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter lesdits moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric Kouassi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
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N° 08NT03233 3
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