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15/10/2009 | FRANCE | N°08NT03233

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 octobre 2009, 08NT03233


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2008, présentée pour M. Eric Kouassi X, demeurant ..., par Me Martineau, avocat au barreau de Paris ; M. Eric Kouassi X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2008 du 31 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un

titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trente jour...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2008, présentée pour M. Eric Kouassi X, demeurant ..., par Me Martineau, avocat au barreau de Paris ; M. Eric Kouassi X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2008 du 31 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Martineau, avocat de M. X, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant ivoirien, interjette appel du jugement du 31 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 28 février 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que M. X ne justifie pas, par le certificat médical qu'il produit, qui ne fait état que de chiffres tensionnels un petit peu élevés et qui, au demeurant a été établi postérieurement à l'arrêté attaqué, que son état de santé ferait obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, pour le surplus, M. X se borne à reprendre, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'il a exposés devant le tribunal administratif tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter lesdits moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric Kouassi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 08NT03233 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03233
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : MARTINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-15;08nt03233 ?
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