Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Chautemps, avocat au barreau de Tours ; Mme Chantal X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-4654 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours et de la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) à lui verser la somme globale de 197 508 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis suite au décès de son époux survenu le 1er février 2003 ;
2°) de condamner le CHU de Tours et la SHAM à lui verser ladite somme ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Tours et de la SHAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
- et observations de Me Chautemps, avocat de Mme X ;
Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours et de la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) à lui verser la somme globale de 197 508 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de son époux survenu le 1er février 2003 ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres demande également l'annulation du jugement qui a rejeté sa demande de remboursement des débours exposés pour le compte de son assuré, M. X ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre la SHAM :
Considérant que les conclusions de Mme X dirigées contre la SHAM, assureur du CHU de Tours, ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au juge administratif de connaître ; que, par suite, elles doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de Mme X dirigées contre le CHU de Tours :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance. Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. (...) L'offre a un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime. (...) L'acceptation de l'offre de l'assureur vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. (...) ; qu'aux termes de l'article 2044 du code civil : La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'avis du 22 novembre 2004 par lequel la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales du Centre a considéré que le décès de M. X, le 1er février 2003, était consécutif à une infection nosocomiale contractée le 1er octobre 2002, alors qu'il était hospitalisé dans le service de cardiologie du CHU de Tours et pouvait être imputé à l'établissement hospitalier pour défaut de surveillance, la SHAM a proposé à Mme X de lui allouer une somme totale de 48 642,41 euros en réparation des préjudices économique et moral subis du fait du décès de son époux et du pretium doloris de celui-ci ; que l'intéressée a accepté cette indemnisation, qui n'avait pas un caractère provisionnel, au sens des dispositions précitées de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique, dès lors, ainsi qu'il vient de l'être dit, que M. X est décédé le 1er février 2003 ; que Mme X a donné quittance de sa dette le 16 janvier 2006 au CHU de Tours ; que cet accord a eu pour objet de terminer la contestation portant sur l'indemnisation des préjudices de Mme X qui a, ainsi, renoncé à agir en justice ; que, par suite, sa demande devant le tribunal administratif, portant sur les mêmes chefs de préjudice, était irrecevable ;
Sur les conclusions de la CPAM des Deux-Sèvres :
Considérant que le 24 septembre 2002, M. X, alors âgé de soixante-dix ans, a été hospitalisé dans le service de cardiologie du CHU de Tours en vue d'une échographie trans-oesophagienne ; qu'à la suite d'une chute de son lit, dans la nuit du 24 au 25 septembre, un hématome est apparu sur sa cuisse gauche nécessitant la pose d'un drainage le 1er octobre 2002 ; qu'un prélèvement bactériologique du drain effectué le 4 octobre suivant révèlera la présence d'un staphylocoque à coagulase négative à caractère infectieux, compliquant l'évacuation de l'hématome ; que la prise en charge de cet hématome se révèlera difficile et nécessitera plusieurs drainages chirurgicaux les 9 octobre, 23 octobre, 25 novembre et 23 décembre 2002, au cours desquels le germe infectieux sera retrouvé de façon constante ; que le 15 janvier 2003, M. X sera transféré dans le service des soins de suite de Goize, dans un état de santé fragile ; que placé sous oxygénothérapie à partir du 21 janvier, il décèdera le 1er février 2003 ; qu'il résulte encore de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales du Centre, que l'infection dont a été victime M. X a été contractée lors de pose d'un drainage le 1er octobre 2002, du fait de l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme du patient ; que le CHU de Tours ne conteste, d'ailleurs, pas sa responsabilité ;
Considérant, toutefois, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
Considérant que si le rapport de l'expertise ordonnée par la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales du Centre conclut, sans argumentation ni démonstration, que l'infection nosocomiale dont a été victime M. X lors de la pose d'un drainage le 1er octobre 2002 est l'unique cause de son décès, il résulte de d'instruction que celui-ci souffrait d'une polypathologie cardiaque et d'une maladie mitrale rhumatismale ayant nécessité un remplacement valvulaire en 1988, qu'il présentait en 1992 des antécédents d'accidents vasculaires cérébraux emboliques qu'il avait subis, au cours de l'année 2001, une infection de valve à Klebsiella ayant nécessité l'ablation du matériel ; qu'en raison de ces antécédents médicaux, l'infection nosocomiale dont a été victime M. X, qui est décédé dans un tableau d'insuffisance respiratoire, n'a entraîné pour lui qu'une perte de chance d'échapper à l'aggravation fatale de son état que les premiers juges ont fixé, à bon droit à 30 % ;
Considérant que la CPAM des Deux-Sèvres justifie en appel avoir supporté des frais d'hospitalisation, médicaux, infirmiers et pharmaceutiques pour un montant de 62 855,02 euros ; que, la perte de chance de subir ce préjudice étant fixée à 30 %, il y a lieu de lui allouer la somme de 18 856,51 euros, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal, à compter du 1er février 2007, date d'enregistrement de son premier mémoire devant le Tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point ;
Sur les conclusions de la CPAM des Deux-Sèvres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner le CHU de Tours à verser à la CPAM des Deux-Sèvres une somme de 955 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHU de Tours le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme X ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge du CHU de Tours le versement à la CPAM des Deux-Sèvres de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le CHU de Tours versera à la CPAM des Deux-Sèvres une somme de 18 856,51 euros (dix-huit mille huit cent cinquante-six euros et cinquante et un centimes), ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal, à compter du 1er février 2007, une somme de 955 euros (neuf cent cinquante-cinq euros) au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la CPAM des Deux-Sèvres est rejeté.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 5 juin 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X, au CHU de Tours, à la CPAM des Deux-Sèvres et au ministre de la santé et des sports.
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N° 08NT02294 5
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