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13/10/2009 | FRANCE | N°09NT00184

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 octobre 2009, 09NT00184


Vu la requête enregistrée le 22 janvier 2009, présentée pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, dont le siège est 141, avenue Salvador Allende à Niort (79031) et la REGION CENTRE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 9, rue Saint Pierre Lentin à Orléans (45041 cedex), par Me Lepage, avocat au barreau de Paris ; la SMACL et la REGION CENTRE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2668 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal

administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation ...

Vu la requête enregistrée le 22 janvier 2009, présentée pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, dont le siège est 141, avenue Salvador Allende à Niort (79031) et la REGION CENTRE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 9, rue Saint Pierre Lentin à Orléans (45041 cedex), par Me Lepage, avocat au barreau de Paris ; la SMACL et la REGION CENTRE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2668 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la REGION CENTRE la somme de 23 381 euros en réparation des préjudices résultant de l'incendie du lycée agricole de Bourges dans la nuit du 7 au 8 novembre 2005 ;

2°) de condamner l'Etat à verser à la REGION CENTRE cette somme avec intérêts à compter de la demande d'indemnité et capitalisation ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme chacune de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

Vu le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cassara, substituant Me Lepage, avocat de la SMACL et de la REGION CENTRE ;

Considérant que, par jugement du 17 décembre 2008, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL) et de la REGION CENTRE tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la REGION CENTRE la somme de 23 381 euros en réparation des préjudices résultant de l'incendie du lycée agricole de Bourges dans la nuit du 7 au 8 novembre 2005 ; que la SMACL et la REGION CENTRE relèvent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions de la SMACL :

Considérant que la SMACL se borne à conclure comme la REGION CENTRE à la condamnation de l'Etat à verser à celle-ci la somme de 23 381 euros en réparation des préjudices résultant de l'incendie du lycée agricole de Bourges ; qu'elle indique expressément qu'elle n'a versé aucune indemnité à la région, son assurée ; qu'ainsi, les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu'elles émanent de la SMACL ;

Sur les conclusions de la REGION CENTRE :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un hangar dépendant du lycée agricole de Bourges contenant du foin a été incendié dans la nuit du 7 au 8 novembre 2005 ; qu'il est constant que les auteurs de ces faits n'ont pas été identifiés et que les circonstances dans lesquelles ils ont été perpétrés n'ont pas été élucidées ; que la circonstance que ces faits se soient déroulés au cours du dernier trimestre de l'année 2005 durant lequel des violences urbaines ont pu être commises en attroupements dans certaines communes et que l'état d'urgence avait été déclaré le 8 novembre 2005 n'établit pas à elle seule que les agissements à l'origine des dommages en cause présentent le caractère d'attroupement ou de rassemblement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en deuxième lieu, que la REGION CENTRE soutient que l'Etat aurait commis une faute lourde, d'une part, en ne déclarant l'état d'urgence que le 8 novembre 2005 alors que les violences urbaines qui ont justifié cette mesure se poursuivaient depuis une semaine et, d'autre part, en s'abstenant de prendre des mesures de protection des bâtiments publics ; que, cependant, alors même qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 susvisée, la déclaration de l'état d'urgence donne pouvoir aux préfets des départements concernés d'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté et d'instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé, le délai dans lequel est intervenue cette déclaration ne peut être regardé comme ayant directement aggravé les conséquences du sinistre touchant le lycée agricole de Bourges, qui a pour origine directe le délit commis par leurs auteurs ; que, par ailleurs, le préfet du Cher ne disposait pas, avant que l'état d'urgence ne soit déclaré par décret du 8 novembre 2005, du pouvoir d'édicter les mesures de protection susmentionnées tenant à des interdictions de circulation et à la délimitation de zones de protection ou de sécurité ; qu'il n'est pas établi qu'il aurait été en mesure de protéger les nombreux bâtiments publics de Bourges, chef-lieu de département, alors qu'il soutient sans être contredit que les actes délictueux commis à Bouges durant cette période ont consisté essentiellement en des feux de véhicules et de poubelles ;

Considérant, en dernier lieu, que la REGION CENTRE ne démontre pas que les autorités investies du pouvoir de police se seraient volontairement abstenues de prévenir ou d'empêcher l'incendie qui s'est produit dans la nuit du 7 au 8 novembre 2005 ; qu'ainsi, en l'absence d'un lien de causalité direct entre les dommages résultant de ces incidents et un fait de l'administration, elle n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat se trouve engagée sans faute pour rupture de l'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SMACL et la REGION CENTRE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SMACL et à la REGION CENTRE la somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SMACL et de la REGION CENTRE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL), à la REGION CENTRE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Cher.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00184
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LEPAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-13;09nt00184 ?
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