Vu la requête enregistrée le 16 janvier 2009, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) LES RAPIDES DU VAL DE LOIRE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 27-29, boulevard Marie Stuart à Orléans (45000) et la SOCIETE GAN EUROCOURTAGE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 4-6, avenue d'Alsace à La Défense cedex (92033), par Me de Nervo, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SAS LES RAPIDES DU VAL DE LOIRE et la SOCIETE GAN EUROCOURTAGE demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-4196 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la SAS LES RAPIDES DU VAL DE LOIRE la somme de 50 000 euros et à la SOCIETE GAN EUROCOURTAGE la somme de 30 899,70 euros en réparation des préjudices résultant de l'incendie de deux autocars dans la nuit du 9 au 10 novembre 2005 ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser ces sommes avec intérêts et capitalisation ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
Vu le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que, par jugement du 25 novembre 2008, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la SAS LES RAPIDES DU VAL DE LOIRE et de la SOCIETE GAN EUROCOURTAGE tendant à la condamnation de l'Etat à verser, à la première, la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'incendie de deux autocars dans la nuit du 9 au 10 novembre 2005, et à la seconde, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de son assurée, la somme de 30 899,70 euros ; que les intéressées relèvent appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Loiret ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'après avoir rappelé les conditions dans lesquelles la responsabilité de l'Etat peut être engagée au titre de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, le tribunal administratif a constaté qu'au cas d'espèce, la condition tenant à l'existence d'un attroupement ou d'un rassemblement précisément identifié n'était pas réunie ; que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués à l'appui des moyens de la demande ; que, dès lors qu'ils écartaient la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture de l'égalité devant les charges publiques au motif qu'il ne résultait pas de l'instruction que le préjudice invoqué était imputable à une carence des services de l'Etat, ils n'étaient pas tenus de répondre au moyen tiré de ce que le préfet aurait pu prendre les mesures nécessaires au maintien de l'ordre public sur différents fondements ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ou d'une motivation insuffisante ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que deux autocars appartenant à la SAS LES RAPIDES DU VAL DE LOIRE stationnés dans l'emprise du collège de Châtillon Colligny ont été incendiés dans la nuit du 9 au 10 novembre 2005 ; qu'en dépit de l'information judiciaire ouverte, les auteurs de ces faits n'ont pas été identifiés et les circonstances dans lesquelles ils ont été perpétrés n'ont pas été élucidées ; que la circonstance que ces faits se soient déroulés au cours du dernier trimestre de l'année 2005 durant lequel des violences urbaines ont pu être commises en attroupements dans certaines communes et que l'état d'urgence avait été déclaré le 8 novembre 2005 n'établit pas à elle seule que les agissements à l'origine des dommages en cause présentent le caractère d'attroupement ou de rassemblement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir que le préfet du Loiret n'a pas mis en oeuvre dans le département dont il avait la charge les pouvoirs qu'il détenait en vertu de l'état d'urgence déclaré le 8 novembre 2005, la SAS LES RAPIDES DU VAL DE LOIRE et la SOCIETE GAN EUROCOURTAGE ne démontrent pas que les autorités investies du pouvoir de police se seraient volontairement abstenues de prévenir ou d'empêcher les dégradations de véhicules qui se sont produites dans la nuit du 9 au 10 novembre 2005 ; qu'ainsi, en l'absence d'un lien de causalité direct entre les dommages résultant de ces incidents et un fait de l'administration, elles ne sont pas fondées à soutenir que la responsabilité de l'Etat se trouve engagée sans faute pour rupture de l'égalité devant les charges publiques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS LES RAPIDES DU VAL DE LOIRE et la SOCIETE GAN EUROCOURTAGE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SAS LES RAPIDES DU VAL DE LOIRE et à la SOCIETE GAN EUROCOURTAGE la somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SAS LES RAPIDES DU VAL DE LOIRE et la SOCIETE GAN EUROCOURTAGE à verser à l'Etat la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS LES RAPIDES DU VAL DE LOIRE et de la SOCIETE GAN EUROCOURTAGE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) LES RAPIDES DU VAL DE LOIRE, à la société GAN Eurocourtage et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Loiret.
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