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13/10/2009 | FRANCE | N°08NT03488

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 octobre 2009, 08NT03488


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 2008, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-742 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire afférentes à des infractions commises les 8 février et 21 mars 2006, et de la décision du 1er février 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de condu

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de retrait de po...

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 2008, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-742 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire afférentes à des infractions commises les 8 février et 21 mars 2006, et de la décision du 1er février 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de retrait de points afférente à l'infraction du 8 février 2006, et la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points illégalement retirés, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de M. Lainé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. Daniel X, après diverses infractions au code de la route, notamment, le 8 février 2006, le non-respect de l'arrêt à un feu rouge ou clignotant, qui a entraîné le retrait de quatre points du capital de points de son permis de conduire, et le 21 mars 2006 un excès de vitesse supérieur à 50 km/h lui ayant valu le retrait de six points, a reçu une décision du 1er février 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la récapitulation des différents retraits de points intervenus et la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul en résultant ; que, par la requête susvisée, il interjette appel du jugement du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des retraits de points de son permis de conduire afférents aux infractions des 8 février et 21 mars 2006, et de la décision du 1er février 2007 lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, devant la Cour, M. X ne demande plus que l'annulation du retrait de points concernant l'infraction du 8 février 2006 et de la décision référencée 48 S du 1er février 2007, au motif qu'il n'a pas reçu les informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose que : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont incomplètes ou inexactes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ;

Considérant que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route à l'occasion de l'infraction susmentionnée du 8 février 2006, dont la réalité a été établie par une ordonnance pénale du juge de proximité de Tours du 10 octobre 2006 condamnant M. X à une amende contraventionnelle de 150 euros, le ministre de l'intérieur produit un procès-verbal établi le jour même de ladite infraction, qui indique le nombre de points susceptibles d'être retirés et porte la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que dans ces conditions, toutes les informations préalables sur les conséquences s'attachant à la reconnaissance de l'infraction exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 sont réputées avoir été données au conducteur dans les formulaires utilisés pour la constatation et le paiement de la contravention, et l'administration doit être regardée comme apportant la preuve lui incombant de l'accomplissement de cette formalité substantielle ; que si le requérant fait valoir que le document qui lui a été remis ne comportait pas une information complète, il n'apporte pas, en s'abstenant de le produire, d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; qu'enfin, M. X ne peut utilement soutenir que la signature figurant dans la case du procès-verbal du 8 février 2006 réservée aux nom et signature du contrevenant ne serait pas sa véritable signature mais la seule mention de ses nom et prénom, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est même pas allégué par le requérant, que ces nom et prénom auraient été apposés par une autre personne que lui-même ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette la requête de M. MANZIMMMANZIMMANZI n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de reconstituer l'intégralité du capital de douze points affectés à son permis de conduire ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X Xla somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03488
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-13;08nt03488 ?
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