La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2009 | FRANCE | N°09NT00139

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 octobre 2009, 09NT00139


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour M. et Mme Jean-Noël X, demeurant ..., par Me Berthelot, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-317 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner

l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour M. et Mme Jean-Noël X, demeurant ..., par Me Berthelot, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-317 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2009 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décisions en date du 23 avril 2009 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Loir-et-Cher a prononcé le dégrèvement, en droits, à concurrence d'une somme de 372 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 2000, et, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 144 euros, des suppléments qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2001 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant que M. X, domicilié à Contres (Loir-et-Cher), exerçant la profession de chauffeur routier en qualité de salarié d'entreprises de transport ayant leur siège à Fossé (Loir-et-Cher), a déduit des salaires déclarés au cours des années 2000 et 2001, pour leur montant réel, des frais de déplacement à hauteur de 4 061 euros et 3 912 euros ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, l'administration a notamment substitué à ces frais de transport, calculés par référence au barème kilométrique de l'administration, la déduction forfaitaire de 10 %, la déduction supplémentaire de 20 % réservée aux chauffeurs routiers jusqu'en 2000 lui ayant par ailleurs été accordée au titre de cette même année ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à l'imposition des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre sur leur lieu de travail ou en revenir ne peuvent, en tout état de cause, être admis en déduction qu'à la condition que la réalité de ces frais soit justifiée par les intéressés ; que la référence au barème kilométrique forfaitaire publié par l'administration pour le calcul de leurs frais de déplacement ne dispense pas les contribuables d'établir au préalable l'importance des déplacements effectués avec le véhicule ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent que le contribuable a obligatoirement utilisé son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail, distant d'environ 30 km de son domicile, à raison de 206 jours travaillés en 2000 et 197 en 2001 ainsi qu'il ressort de l'attestation rédigée le 15 décembre 2008 par son employeur, aux termes de laquelle occupé sur [l'] activité distribution, [il] regagnait son domicile en fin de journée, ils ne produisent aucun document relatif au kilométrage du véhicule de marque Seat Toledo, immatriculé 1631QX41, dont l'intéressé n'a été propriétaire que du 25 juillet 2000 au 2 mars 2001, de nature à établir que M. X aurait effectivement utilisé ce véhicule pour effectuer le trajet séparant son domicile de son travail au cours des années en litige ; qu'il s'ensuit que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a substitué au montant des dépenses déduites par M. X à raison de déplacements professionnels la déduction forfaitaire de 10 % prévue au 3° de l'article 83 précité du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que M. X a calculé, ainsi qu'il a été dit plus haut, ses frais de déplacement à l'aide du barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration, lequel prend notamment en compte la dépréciation subie par le véhicule au cours de l'année d'imposition ; que cette possibilité est, selon les termes de la doctrine administrative ainsi invoquée implicitement par les requérants et exprimée notamment par la documentation de base 5 F-2542 n° 29 du 10 février 1999, réservée aux seuls contribuables utilisant le véhicule dont ils sont propriétaires ;

Considérant qu'il est constant que M. X a cédé le 2 mars 2001 le véhicule susmentionné à un tiers, au nom duquel il a dès lors été immatriculé ; que si le certificat d'immatriculation ne constitue pas un titre de propriété, il est présumé, en vertu des dispositions des articles R. 111 puis R. 322-2, alors en vigueur, du code de la route, avoir été établi au nom du propriétaire du véhicule auquel il se rattache ; que si le contribuable soutient que cette vente a revêtu un caractère purement fictif et n'a été conclue qu'en vue de le faire bénéficier de primes d'assurances réduites compte tenu des difficultés financières qui étaient alors les siennes, de sorte qu'il a continué de disposer du véhicule et de régler les coûts d'entretien et de carburant, ces allégations ne sont toutefois corroborées par aucune pièce justificative de nature à établir que M. X, dépourvu de titre de propriété sur ledit véhicule, aurait supporté l'ensemble des dépenses afférentes à son utilisation, et prises en compte par le barème administratif ; que M. et Mme X, ne sont par suite pas fondés à se prévaloir de la doctrine ci-dessus exposée, dans les prévisions de laquelle ils ne rentrent pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X, à concurrence de la somme de 372 euros (trois cent soixante-douze euros), en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu relative à l'année 2000, et de la somme de 144 euros (cent quarante-quatre euros), en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu relative à l'année 2001.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Noël X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

N° 09NT001392

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00139
Date de la décision : 12/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BERTHELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-12;09nt00139 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award