Vu la requête, enregistrée le 12 février 2009, présentée pour Mlle Fazia X, demeurant ..., par Me Bensard, avocat au barreau de Paris ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-4916 en date du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2006 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que Mlle X, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement en date du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2006 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant que si Mlle X, qui est entrée le 23 janvier 2004 sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour, à l'âge de 22 ans, fait valoir qu'elle y a rejoint ses parents ainsi que trois de ses frères et sa soeur qui ont la nationalité française ou sont titulaires d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment deux de ses soeurs, l'arrêté du 4 décembre 2006 portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant que si Mlle X a un fils qui est né en France le 13 octobre 2005, il est constant que le père de cet enfant, qui est de nationalité algérienne et dont elle est séparée, ne participe pas à l'éducation de celui-ci ; que rien ne fait obstacle à ce que la requérante et son fils reconstituent la cellule familiale dans un autre pays ; que, dès lors, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Considérant que l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, Mlle X ne peut utilement se prévaloir des stipulations dudit article pour demander l'annulation de l'arrêté contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fazia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.
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N° 09NT00335
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