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02/10/2009 | FRANCE | N°09NT00234

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 octobre 2009, 09NT00234


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009, présentée pour Mme Mélanie X, Mme Marina X, M. Martin X et M. Aram X, demeurant ..., par Me Cariou, avocat au barreau de Blois ; les CONSORTS X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 07-2996, 07-2997, 07-2998 et 07-2999 en date du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 26 juin 2007 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de leur reconnaître la qualité d'apatrides ;

2°) d'ann

uler lesdites décisions ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009, présentée pour Mme Mélanie X, Mme Marina X, M. Martin X et M. Aram X, demeurant ..., par Me Cariou, avocat au barreau de Blois ; les CONSORTS X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 07-2996, 07-2997, 07-2998 et 07-2999 en date du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 26 juin 2007 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de leur reconnaître la qualité d'apatrides ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953, modifié, relatif à l'office français des réfugiés et apatrides et à la commission de recours des réfugiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que Mmes Mélanie et Marina X et MM. Martin et Aram X relèvent appel du jugement en date du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 26 juin 2007 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de leur reconnaître la qualité d'apatrides ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, publiée par décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 : (...) le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) ;

Considérant que les CONSORTS X, qui se déclarent azerbaïdjanais d'origine arménienne, sont entrés en France au cours de l'année 2003 ; qu'ils se sont vu refuser à deux reprises le statut de réfugié par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Commission des recours des réfugiés ; qu'ils soutiennent, à l'appui de leur contestation du refus par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de leur reconnaître cette fois la qualité d'apatrides, qu'ils ont présenté aux autorités arméniennes, géorgiennes et azerbaïdjanaises des demandes de passeport qui sont restées sans suite et qu'aucun des trois Etats concernés n'a accepté de les reconnaître comme ses nationaux ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que les intéressés, qui sont nés dans l'ancienne Union Soviétique, ont vécu en Azerbaïdjan de 1977 à 1991, puis en Géorgie de 1991 à 2003 ; que la législation alors applicable de la Géorgie ainsi que celle de l'Arménie leur ouvraient la possibilité de se voir reconnaître la qualité de ressortissants de l'un de ces pays ; qu'ils n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils auraient sans succès présenté, avant leur entrée en France, des demandes en ce sens ; qu'ils ne démontrent pas davantage que les démarches qu'ils prétendent avoir effectuées en France auprès des autorités consulaires de ces pays auraient été effectivement réalisées à une date antérieure à l'intervention des décisions contestées et seraient restées sans réponse ; que, par suite, ils ne pouvaient prétendre à ce que le directeur de l'OFPRA constate leur qualité d'apatrides ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des CONSORTS X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mélanie X, à Mme Marina X, à M. Martin X, à M. Aram X et au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

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N° 09NT00234

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00234
Date de la décision : 02/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : CARIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-02;09nt00234 ?
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