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02/10/2009 | FRANCE | N°09NT00128

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 octobre 2009, 09NT00128


Vu, I, sous le n° 09NT00128, la requête, enregistrée le 6 janvier 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE TREGUIER, dont le siège est La Tour Saint-Michel BP 81 à Tréguier (22220), représenté par son directeur en exercice, par Me Assouline, avocat au barreau de Rennes ; le CENTRE HOSPITALIER DE TREGUIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-363 du 6 novembre 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé la décision de sa directrice rejetant implicitement la demande présentée le 28 novembre 2005 par le syndicat CFDT Santé sociaux de

s Côtes d'Armor en ce qui concerne le décompte des jours d'absence pour...

Vu, I, sous le n° 09NT00128, la requête, enregistrée le 6 janvier 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE TREGUIER, dont le siège est La Tour Saint-Michel BP 81 à Tréguier (22220), représenté par son directeur en exercice, par Me Assouline, avocat au barreau de Rennes ; le CENTRE HOSPITALIER DE TREGUIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-363 du 6 novembre 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé la décision de sa directrice rejetant implicitement la demande présentée le 28 novembre 2005 par le syndicat CFDT Santé sociaux des Côtes d'Armor en ce qui concerne le décompte des jours d'absence pour la détermination des droits à réduction du temps de travail ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes par le syndicat CFDT Santé sociaux des Côtes d'Armor ;

3°) de condamner le syndicat CFDT Santé sociaux des Côtes d'Armor à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 09NT00129, la requête, enregistrée le 6 janvier 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE TREGUIER, dont le siège est La Tour Saint-Michel BP 81 à Tréguier (22220), représenté par son directeur en exercice, par Me Assouline, avocat au barreau de Rennes ; le CENTRE HOSPITALIER DE TREGUIER demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 06-363 du 6 novembre 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé sa décision implicite rejetant la demande présentée le 28 novembre 2005 par le syndicat CFDT Santé sociaux des Côtes d'Armor en ce qui concerne le décompte des jours d'absence pour la détermination des droits à réduction du temps de travail ;

2°) de condamner le syndicat CFDT Santé sociaux des Côtes d'Armor à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Assouline, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE TREGUIER ;

- et les observations de Me Dubourg, avocat du syndicat CFDT Santé sociaux des Côtes d'Armor ;

Considérant que les requêtes nos 09NT00128 et 09NT00129 du CENTRE HOSPITALIER DE TREGUIER sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Considérant qu'à la suite du paramétrage d'un logiciel de gestion des plannings dénommé clepsydre, la section syndicale CFDT du centre hospitalier de Tréguier a demandé, par un courrier en date du 18 juillet 2005, à la directrice dudit établissement de lui préciser quel décompte horaire se verrait appliquer un agent bénéficiant d'une absence autorisée ou justifiée ; que, dans sa réponse du 26 septembre 2005, la directrice du centre hospitalier lui a indiqué que - concernant tous les congés de maladie (ordinaire, longue maladie ou congé de longue durée), les congés maternité (...), les journées d'absence sont configurées sur le cinquième des obligations hebdomadaires de service soit 7 heures pour un agent à temps plein ou 3 heures 30 pour un agent à mi-temps. - concernant les absences pour formation ou les absences syndicales, s'il s'agit d'une journée complète, elles sont configurées suivant un code horaire qui correspond à 7 heures 36 travaillées. ; qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 14 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, le syndicat CFDT Santé sociaux des Côtes d'Armor a demandé, le 28 novembre 2005, à la directrice du CENTRE HOSPITALIER DE TREGUIER de prendre une décision sur le décompte horaire de l'absentéisme qui respecte le cadre légal ; que le centre hospitalier n'ayant adressé aucune réponse audit syndicat, ce dernier a saisi le Tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet qui en est résultée ; que le CENTRE HOSPITALIER DE TREGUIER interjette appel du jugement en date du 6 novembre 2008 par lequel les premiers juges ont annulé la décision implicite rejetant la demande présentée le 28 novembre 2005 par le syndicat CFDT Santé sociaux des Côtes d'Armor ; qu'il demande en outre à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement ;

Sur la requête n° 09NT00128 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé dans sa rédaction alors en vigueur : La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées (...) ; qu'aux termes de l'article 9 de ce décret : Le travail est organisé selon les périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire. / Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et ne peut être inférieur à la semaine ni supérieur à douze semaines (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 14 du même décret : Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail. / L'agent en formation au titre du plan de formation et qui, de ce fait, ne peut être présent à son poste de travail accomplit un temps de travail effectif décompté pour la durée réellement effectuée. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 14 du décret du 4 janvier 2002 prévoient qu'un agent qui bénéficie d'absences autorisées ou justifiées doit être regardé comme ayant accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail ; que ces dispositions ont, au demeurant, été reprises dans le protocole de cadrage local relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu entre le CENTRE HOSPITALIER DE TREGUIER et la section locale de la CFDT dudit établissement ; qu'en décidant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les journées d'absence autorisées ou justifiées seraient configurées sur le cinquième des obligations hebdomadaires de service, soit 7 heures pour un agent à temps plein et 3 heures 30 pour un agent à mi-temps, et non sur le cinquième des obligations de service prévues en moyenne sur la durée de travail, la directrice du CENTRE HOSPITALIER DE TREGUIER a, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, méconnu les dispositions précitées de l'article 14 du décret du 4 janvier 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE TREGUIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de sa directrice rejetant implicitement la demande présentée le 28 novembre 2005 par le syndicat CFDT Santé sociaux des Côtes d'Armor ;

Sur la requête n° 09NT00129 :

Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions à fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par le CENTRE HOSPITALIER DE TREGUIER dans sa requête enregistrée sous le n° 09NT00129, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat CFDT Santé sociaux des Côtes d'Armor, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au CENTRE HOSPITALIER DE TREGUIER la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE TREGUIER à payer au syndicat CFDT Santé sociaux des Côtes d'Armor une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE TREGUIER est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 09NT00129 du CENTRE HOSPITALIER DE TREGUIER.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE TREGUIER versera au syndicat CFDT Santé sociaux des Côtes d'Armor une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE TREGUIER et au syndicat CFDT Santé sociaux des Côtes d'Armor.

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Nos 09NT00128,09NT00129

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00128
Date de la décision : 02/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : ASSOULINE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-02;09nt00128 ?
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